Clause bénéficiaire de l’assurance vie : l’essentiel à savoir

La clause bénéficiaire de l’assurance vie joue un rôle crucial dans la transmission du patrimoine de l’assuré après son décès. Zoom sur ce qu’il faut savoir sur cette notion capitale.

Découvrez l'essentiel à savoir sur la clause bénéficiaire de l'assurance vie.

L'essentiel

  Succession : la clause bénéficiaire permet de choisir à qui reviendront les fonds placés sur l'assurance vie après votre décès.
  Rédaction et modification : la rédaction de la clause bénéficiaire est libre, mais elle doit être parfaitement claire. Il est possible de la changer ultérieurement si besoin.
  Démembrement : la clause bénéficiaire démembrée peut protéger les intérêts du conjoint survivant tout en anticipant la transmission du patrimoine aux héritiers.
  Remise en cause : la clause bénéficiaire peut être remise en cause après le décès du défunt dans certains cas précis.

Définition de la clause bénéficiaire de l’assurance vie

L’assurance vie figure parmi les placements les mieux adaptés à la préparation de la succession. Cela s’explique notamment par sa fiscalité favorable à ce titre, mais pas seulement. En effet, la souscription d’un contrat d’assurance vie requiert la rédaction d’une clause bénéficiaire. Celle-ci permet de déterminer à qui reviendront les sommes placées sur le contrat après le décès de l’assuré.

De fait, la rédaction de la clause bénéficiaire de l’assurance vie revêt une importance capitale. Elle permet de répartir le capital que vous avez accumulé sur votre contrat entre les personnes que vous souhaitez favoriser : conjoint survivant, enfants, autres proches, associations, etc. La clause bénéficiaire peut être rédigée librement ou selon des modèles standards. Il est possible de la modifier dans le temps, notamment en cas d’évolution majeure dans la vie de l’assuré.

Il faut souligner que l’assurance vie se situe en dehors de l’actif successoral. Vous pouvez ainsi désigner librement le ou les bénéficiaires, indépendamment de la dévolution successorale ou de la réserve héréditaire. Attention toutefois, la loi prévoit certaines dispositions pour limiter les abus, dont une ciblant les primes “manifestement exagérées”.

Notons également que la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut être démembrée. Le plus souvent, le droit de nue-propriété reviendra aux héritiers (enfants par exemple) et le quasi-usufruit au conjoint survivant. Ce dernier pourra disposer des fonds librement, tandis que les héritiers deviendront pleins propriétaires après le décès du conjoint survivant. De plus, ils disposeront d’une créance de restitution déductible de l’actif successoral, le cas échéant.

Une clause par contrat

En principe, chaque contrat comporte une clause bénéficiaire propre. Si vous avez souscrit plusieurs contrats, vous devez donc renseigner une clause pour chacun, sauf si vous optez pour une désignation par testament (voir plus loin).

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Rédaction de la clause bénéficiaire de l’assurance vie

La clause bénéficiaire doit être rédigée à l’occasion de la souscription du contrat. Elle peut être modifiée ultérieurement. Dans les deux cas, il convient de retenir certains points d’attention afin d’éviter des erreurs.

Désignation du bénéficiaire

Vous avez le possibilité de désigner un ou plusieurs bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie. La désignation peut être rédigée librement mais elle doit permettre de reconnaître le bénéficiaire en ne laissant aucun doute sur son identité. Il est ainsi possible de les désigner nommément, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Des terminologies comme “mon conjoint”, “mes héritiers et ayants droit” ou encore “mes enfants, nés ou à naître” peuvent être utilisées : elles figurent d’ailleurs dans les clauses bénéficiaires standards des contrats d’assurance vie.

La désignation du bénéficiaire peut se faire :

  • A la souscription du contrat, à l’aide d’une rédaction libre ou d’une clause standard.
  • En cours de vie du contrat, en cas de modification de la clause initiale ou en l’absence de désignation initiale.
  • Au sein d’un testament déposé chez un notaire : dans ce cas, la clause bénéficiaire du contrat renvoie au testament en question. Il faut veiller à indiquer précisément les références du ou des contrats concernés dans le testament.

En complément, la clause peut prévoir une répartition du capital spécifique entre les différents bénéficiaires désignés. Dans ce cas, il est fortement recommandé d’utiliser des pourcentages, et non des montants en euros, pour éviter tout problème lié à des écarts de valorisation entre la date de la rédaction et celle du décès. L’addition des pourcentages doit nécessairement donner un résultat de 100 %.

En l’absence de bénéficiaire désigné

Négliger de mentionner un bénéficiaire entraîne la perte des avantages fiscaux de l’assurance vie en matière de succession. L’épargne placée sur le contrat à la date du décès réintègre en effet l’actif successoral.

Les personnes et professions qui ne peuvent pas être désignées

En principe, vous pouvez désigner qui vous voulez comme bénéficiaire de votre contrat d’assurance vie. La loi prévoit cependant certaines interdictions concernant :

  • Les médecins, pharmaciens, magnétiseurs et personnels de santé d’établissements spécialisés, lorsque l’assuré a reçu des soins de leur part au titre de la maladie dont il est décédé. Une désignation postérieure à la guérison est néanmoins possible ;
  • Les mandataires judiciaires (personnes physiques ou morales) à la protection de l’assuré majeur ;
  • Les prêtres, curés, imams, rabbins et autres ministres du culte de l’assuré.
Salariés à domicile prodiguant des services à la personne

Les salariés à domicile apportant des services à l’assuré ont été exclus des bénéficiaires possibles pendant un certain temps. Néanmoins, une décision de 2021 du Conseil constitutionnel a établi que cette disposition était contraire à la Constitution. Ils peuvent donc être désignés bénéficiaires.

Modification de la clause bénéficiaire

L’assuré peut modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance vie à tout moment, sous réserve que celle-ci n’a pas été acceptée avant le décès. Si le bénéficiaire désigné accepte la clause, sa modification est soumise à l’autorisation de celui-ci, qui peut donc la refuser.

Pas d’incidence fiscale

En cas de changement de clause bénéficiaire après 70 ans, la fiscalité de l’assurance vie visant la succession du contrat en ce qui concerne la part des versements effectués avant cet anniversaire n’est aucunement remise en cause.

En présence d’un testament révoquant “toute disposition antérieure” prise à l’égard de l’attribution de la succession du défunt, la jurisprudence de la Cour de cassation indique que cette disposition n’a aucune conséquence sur la clause bénéficiaire d’une assurance vie. Autrement dit, la révocation ne s’applique pas dans ce cas spécifique. Il ne suffit donc pas de l’intégrer dans un testament pour modifier une clause bénéficiaire rédigée précédemment.

La modification de la clause bénéficiaire doit se faire par avenant au contrat. Ce document peut être rédigé par l’assureur suite à l’envoi d’un courrier en lettre recommandée détaillant la nouvelle clause.

Points d’attention et erreurs à éviter

  • La clause bénéficiaire doit être précise et dénuée d’ambiguïté pour éviter toute divergence d’interprétation postérieure au décès. En cas d’utilisation d’une formulation comme “mon conjoint”, c’est la situation de l’assuré à la date de son décès qui sera prise en compte.
  • Il est possible d’apporter un maximum de précisions dans la désignation, en renseignant, en plus du nom, le lien de parenté, la date de naissance du bénéficiaire ou encore le nom de naissance le cas échéant. En revanche, il est préférable d’éviter une formulation du type “Mon conjoint Monsieur/Madame XXX”, qui pourrait poser des problèmes d’interprétation en cas de divorce ultérieur.
  • Il est recommandé de prévoir une désignation subsidiaire, comme “à défaut mes héritiers”. Cela permet d’anticiper le prédécès ou le refus du bénéficiaire désigné en premier lieu.
  • Le recours à une clause standard est envisageable, à condition de vérifier que sa rédaction répond bien à vos souhaits. Si ce n’est pas le cas, il faudra alors opter pour une rédaction libre.
  • En cas de co-souscription par des époux, la clause doit être rédigée conjointement.
  • La clause peut prévoir des charges et conditions visant le bénéficiaire. Par exemple, il est possible de prévoir une obligation d’emploi des fonds transmis (paiement des droits de succession par exemple), une clause d’inaliénabilité temporaire ou encore la prise en charge d’un animal de compagnie du défunt. Si l’obligation n’est pas respectée, les héritiers ont la possibilité de demander la révocation de la désignation bénéficiaire.
  • Si vous insérez la clause bénéficiaire dans un testament remis à un notaire, vous devez transmettre les coordonnées de celui-ci à l’assureur. Il n’est toutefois pas requis de lui communiquer l’identité du ou des bénéficiaires.

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Modèles de clause bénéficiaire

Voici quelques exemples de rédactions de la clause bénéficiaire couvrant différents cas de figure.

Clause bénéficiaire standard

Au moment de souscrire votre contrat d’assurance vie, vous pouvez choisir la clause standard retenue par l’assureur. Celle-ci prévoit habituellement une désignation en cascade comme suit :

  • Mon conjoint ;
  • A défaut, mes enfants nés ou à naître (vivants ou représentés, par parts égales entre eux, si ces notions sont spécifiées) ;
  • A défaut, mes héritiers.

Selon sa rédaction, qui peut varier subtilement d’un assureur à un autre, et les souhaits du souscripteur, la clause standard peut présenter des failles. Les conseillers en gestion en patrimoine peuvent vous aider à vérifier son adéquation avec vos besoins.

Clause désignant le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin

La qualité de conjoint de l’assuré est appréciée à la date de son décès. Ainsi, la seule dénomination “mon conjoint” peut rester appropriée suite à un divorce et à un remariage. En revanche, elle ne permettra pas d’intégrer une situation de séparation de corps ou de procédure de divorce en cours. Pour couvrir ce cas de figure, la formulation “mon conjoint non divorcé, non séparé de corps, non engagé dans une procédure de divorce ou de séparation de corps au jour du décès” peut être préférable selon la situation.

Au regard de la clause bénéficiaire, seules les personnes mariées sont considérées comme des conjoints. Les partenaires de Pacs et concubins ne sont donc pas couverts, sauf si l’interprétation d’un juge en décide autrement. Il est toutefois possible d’indiquer “mon partenaire de Pacs” dans la clause. Cette qualité sera alors appréciée à la date du décès. Pour désigner un concubin, il convient d’indiquer son état civil et de modifier la clause ultérieurement en cas de séparation.

La désignation du conjoint n’est pas obligatoire

La loi n’oblige aucunement un souscripteur à désigner son conjoint comme bénéficiaire du contrat.

Clause désignant les enfants et la représentation

Pour désigner ses enfants sans répartition particulière, la formulation “mes enfants nés ou à naître” est recommandée.

Il peut être également opportun d’intégrer la notion “vivants ou représentés”, notamment si elle ne figure pas dans la clause standard. Elle permet de couvrir le cas d’un enfant prédécédé, afin que les fonds qui lui seraient revenus soient remis à ses descendants. De plus, la représentation peut s’appliquer en cas de renonciation de l’enfant du défunt. A noter que la représentation peut également profiter aux neveux et nièces, en cas de désignation de frères et sœurs.

Pas de représentation automatique

Contrairement à la dévolution successorale, la transmission des fonds placés sur une assurance vie après le décès n’assume pas la représentation des bénéficiaires désignés et doit être spécifiée explicitement.

Si le souscripteur souhaite établir une répartition spécifique (à parts égales par exemple) entre un enfant et le ou les représentants d’un autre enfant prédécédé, il est recommandé de le préciser clairement.

Clause désignant les héritiers

La formulation “mes héritiers” peut être utilisée pour désigner les bénéficiaires. Elle est d’ailleurs intégrée dans la clause standard. Il est possible d’y ajouter les ayants droit.

Si telle est son intention, l’assuré peut utiliser la notion d’héritiers légaux, de façon à se conformer à l’ordre de la dévolution successorale. De même, il est possible de recourir à la formulation “ayants droit à titre gratuit” afin d’intégrer les légataires, universels ou non. Ces dénominations s’avèrent préférables si l’assuré a désigné un ou plusieurs légataires par testament, et notamment un légataire universel.

Clause désignant une association ou une personne morale

Vous pouvez choisir de désigner une association comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Elle doit être indiquée avec précision pour que les fonds lui soient bien attribués. Il est par ailleurs possible de répartir les fonds entre plusieurs associations.

Plus largement, une personne morale peut être bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par un particulier. Cela peut notamment concerner une société civile patrimoniale non assujettie à l’impôt sur les sociétés : une telle solution peut avoir du sens pour contrôler le remploi de sommes transmises à un enfant mineur par exemple.

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Démembrement de clause bénéficiaire

Le recours au démembrement de la clause bénéficiaire permet d’anticiper la transmission du capital au conjoint survivant puis aux héritiers, le cas échéant.

Principes et avantages de la clause démembrée

Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à la partager entre un droit de nue-propriété et un droit de quasi-usufruit. En général, le quasi-usufruit revient au conjoint survivant et la nue-propriété aux enfants. Cela contribue à renforcer la protection du conjoint survivant sans porter atteinte à la transmission du capital aux héritiers. Au décès de l’usufruitier, ils récupèrent la pleine propriété des sommes placées sur le contrat en franchise d’impôt.

Le quasi-usufruitier perçoit ainsi les capitaux et peut utiliser librement les fonds de son vivant. Néanmoins, les nus propriétaires ont droit à la restitution de ces derniers. Ils vont donc disposer d’une créance de restitution, leur permettant d’assurer la récupération des fonds placés sur le contrat à la date du décès du souscripteur (voir partie suivante).

La clause bénéficiaire démembrée permet ainsi de répondre à différents objectifs :

  • Protéger le conjoint survivant ;
  • Protéger les intérêts des nus propriétaires à terme, la transmission des fonds ne pouvant pas être remise en cause par le quasi-usufruitier ;
  • Transmettre le capital en optimisant la fiscalité : l’attribution du quasi-usufruit au conjoint survivant n’est pas fiscalisée et la réunion de la pleine propriété dans les mains des héritiers non plus.
Rédaction de la clause démembrée

Il convient de rédiger la clause bénéficiaire démembrée de la façon la plus précise et complète possible pour éviter toute complication. L’assureur du contrat peut fournir un modèle à cet effet. La clause doit notamment préciser si des garanties sont exigées du quasi-usufruitier pour le paiement de la créance de restitution. Elle peut également anticiper une situation de renonciation ou de prédécès du quasi-usufruitier.

Créance de restitution

La créance de restitution joue en faveur des nus propriétaires désignés dans la clause bénéficiaire. Elle vise à assurer leur droit de propriété sur les sommes transmises au travers du contrat après le décès du quasi-usufruitier. Le montant de la créance correspond habituellement à celui des capitaux transmis au quasi-usufruitier.

Concrètement, la créance de restitution permet de compenser l’utilisation des fonds transmis via l’assurance vie par le quasi-usufruitier. Pour ce faire, elle vient diminuer le montant de l’actif successoral net du quasi-usufruitier après son décès. Pour ainsi dire, le quasi-usufruitier est redevable d’une dette vis-à-vis des nus propriétaires et le règlement de cette dette est prélevé sur la succession du quasi-usufruitier.

Le quasi-usufruitier a la possibilité de désigner les nus propriétaires comme bénéficiaires à titre onéreux de son propre contrat d’assurance vie afin de régler la créance de restitution. Dans ce cas, les nus propriétaires sont exonérés de fiscalité pour le montant qui correspond au recouvrement de la créance.

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Information et acceptation de la clause bénéficiaire

Voici l’essentiel à retenir concernant l’information à fournir au bénéficiaire désigné et les conséquences de l’acceptation d’une clause bénéficiaire.

Information du bénéficiaire désigné

Le souscripteur du contrat peut choisir d’informer ou non les bénéficiaires désignés. Il n’existe aucune obligation en ce sens, qu’il s’agisse d’une clause standard ou rédigée librement. Les bénéficiaires seront alors informés après le décès de l’assuré, sous réserve que l’interprétation de la clause ne soulève pas d’ambiguïté.

Pour veiller à la bonne application de la clause, l’assureur du contrat doit être informé du contenu de la clause, soit directement du vivant de l’assuré, soit indirectement après le décès (clause renseignée par testament remis à un notaire). Dans tous les cas, ni l’assureur ni le notaire n’ont le droit de divulguer l’information aux bénéficiaires avant le décès : seul l’assuré peut le faire, si tel est son choix.

Acceptation de la clause bénéficiaire du vivant du souscripteur

Une clause bénéficiaire peut être acceptée du vivant du souscripteur. Cette acceptation doit obligatoirement faire l’objet de l’accord de l’assuré depuis le 18 décembre 2007.

D’une manière générale, il n’est pas recommandé de faire accepter la clause bénéficiaire de son vivant. Cet acte emporte de nombreuses conséquences pour le souscripteur, qui devra alors obtenir l’accord du bénéficiaire pour :

De plus, la désignation du bénéficiaire devient dès lors irrévocable, sauf accord de celui-ci en ce sens et cas particuliers de révocation (divorce, ingratitude, inexécution des charges, tentative de meurtre, entre autres).

Acceptation de la clause bénéficiaire après le décès

Au dénouement de la succession du contrat d’assurance vie, l’acceptation par le bénéficiaire ne réclame pas de formalisme particulier. Elle peut ainsi être tacite. Le délai légal d’acceptation est fixé à 30 ans. Dans la pratique, elle a lieu au plus tôt le plus souvent, pour faciliter le déblocage des fonds.

Comme suggéré, le bénéficiaire désigné n’est pas tenu d’accepter la succession du contrat. Les héritiers du défunt peuvent mettre en demeure le bénéficiaire afin qu’il exprime son choix. En l’absence de réponse 3 mois après cette mise en demeure, on considère qu’il y renonce. Le renonciation est obligatoirement totale. En revanche, elle n’a aucune incidence sur les droits du bénéficiaire concernant l’actif successoral lorsqu’il est héritier ou légataire du défunt.

Une fois le bénéfice du contrat accepté, les sommes sont reversées sous forme de capital ou de rente. Elles ne sont pas rapportables à la succession et ne peuvent pas être réduites ou remises en cause pour atteinte à la réserve héréditaire. En revanche, elles peuvent être remises en cause pour différents motifs, notamment dans le cas de “primes manifestement exagérées” (voir partie suivante).

En cas de décès du bénéficiaire

Si le bénéficiaire décède avant l’assuré, les bénéficiaires suivants (de second rang) sont appelés à recevoir les fonds. Si le décès survient après celui du souscripteur et l’acceptation de la clause, les héritiers du bénéficiaire décédé perçoivent les fonds. En revanche, en l’absence d’acceptation, les sommes peuvent revenir aux héritiers du bénéficiaire décédé ou aux bénéficiaires de second rang selon les cas.

Remise en cause et nullité de la clause bénéficiaire

La clause bénéficiaire de l’assurance vie peut être dénoncée, notamment par les héritiers du défunt, et remise en cause devant la justice.

Primes manifestement exagérées

La clause bénéficiaire permet d’avantager une ou plusieurs personnes au regard de la succession. Pour autant, il existe des limites à ce principe. En particulier, la notion de primes manifestement exagérées doit être prise en considération.

Il n’existe pas de définition précise à ce propos : les primes manifestement exagérées ne s’apprécient donc pas en fonction d’un montant spécifique ou d’une limite d’âge. La jurisprudence accumulée au fil des années a permis d’identifier différents critères pour évaluer le caractère exagéré ou non des primes :

  • Le montant des primes rapporté au patrimoine du souscripteur à la date du versement : si ce montant dépasse un tiers de la valeur du patrimoine, le caractère excessif sera généralement retenu ;
  • Le montant des primes rapporté aux revenus du souscripteur à la date du versement : un versement unique d’un montant supérieur au revenu annuel sera par exemple qualifié d’exagéré.
  • L’utilité de ces versements pour le souscripteur, notamment eu égard à son âge, son état de santé et son espérance de vie.
  • Le délai constaté entre la date de réalisation du ou des versements et la date du décès.

Enfin, les circonstances familiales, les circonstances de la souscription et l’utilité de l’opération sont également prises en considération dans cette analyse. A l’inverse, l’origine des fonds et la réserve héréditaire n’entrent pas en ligne de compte.

Dès lors que le caractère manifestement exagéré des versements est établi, le juge peut ordonner la réintégration de la totalité ou d’une partie des primes dans l’actif successoral.

Les autres cas de remise en cause

Différentes situations peuvent entraîner la remise en cause de la clause bénéficiaire :

  • L’insanité d’esprit de l’assuré ou son placement sous sauvegarde de justice, mandat de protection future, curatelle ou tutelle ;
  • L’attribution des fonds à une cause illicite, impossible ou immorale ;
  • La reconnaissance par la justice d’un caractère de donation indirecte ou déguisée ;
  • L’intention par l’héritier bénéficiaire de déroger aux règles de partage successoral ;
  • La récupération des aides sociales, lorsque le contrat a été souscrit après la demande d’allocation, que les versements effectués sont manifestement exagérés et que le recouvrement sur la succession est rendu impossible.

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