Un majeur protégé peut-il souscrire un contrat d’assurance vie ?

Louis Legasse
Publié le 29 janvier 2026
| Conseiller en gestion de patrimoine
La souscription d’un contrat d’assurance vie par un majeur protégé est possible, avec un encadrement spécifique selon le régime de protection considéré.

La souscription d’un contrat d’assurance vie par un majeur protégé est possible, avec un encadrement spécifique selon le régime de protection considéré.

Un majeur protégé peut souscrire une assurance vie, sous conditions

Un majeur protégé peut souscrire un contrat d’assurance vie. La loi et la jurisprudence valident cette possibilité.

Toutefois, il faut souligner que les modalités de souscription de l’assurance vie ne sont pas les mêmes selon le régime de protection du majeur.

Concrètement, il faut distinguer les situations de :

  • Tutelle ;
  • Curatelle ;
  • Habilitation familiale ;
  • Mandat de protection future ;
  • Sauvegarde de justice.

Pour chacun de ces cas de figure, les contraintes juridiques sont différentes au moment de souscrire une assurance vie pour un majeur protégé.

Interdiction de renoncer au bénéfice d’une assurance vie

Un mandataire dans le cadre d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une habilitation familiale n’a pas le droit de renoncer au bénéfice de la succession d’une assurance vie au nom du majeur protégé.

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Souscription d’une assurance vie par un majeur protégé sous tutelle : autorisation du juge ou du conseil de famille requise

La tutelle représente la mesure la plus contraignante de protection d’un majeur. Elle concerne les personnes qui ne sont plus en mesure de veiller à leurs propres intérêts.

La mise sous tutelle peut être demandée par le majeur à protéger ou une personne de son entourage. Elle est ordonnée par le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).

Le juge doit également valider l’ouverture d’un contrat d’assurance vie par le majeur protégé. Alternativement, le conseil de famille peut le faire, si tant est qu’il a été constitué. Ce formalisme est clairement établi à l’article L132-4-1 du Code des assurances.

L’intervention du juge ou du conseil de famille est également requise pour les différents actes de gestion de l’assurance vie : versement, arbitrages ou encore rachats. Seuls les arbitrages sur le contrat d’assurance vie des unités de compte vers le fonds euros sont autorisés par la seule signature du tuteur.

La rédaction de la clause bénéficiaire de l’assurance vie requiert elle aussi la validation du juge ou du conseil de famille. Il s’agit d’un acte particulièrement conséquent, puisqu’il s’agit de désigner à qui reviendront les sommes placées sur le contrat après le décès du majeur protégé.

Notez qu’en cas de désignation du bénéficiaire par testament, le tuteur n’a pas le droit d’assister ou de représenter le majeur protégé.

La modification de la clause bénéficiaire reste possible du vivant de l’assuré. Le tuteur doit saisir le juge à cet effet.

Si le bénéficiaire est le tuteur

Lorsque le tuteur est désigné bénéficiaire, l’article L132-4-1 du Code des assurances dispose qu’il se trouve en conflit d’intérêt avec le majeur protégé. Il faut alors nommer un tuteur subrogé, pour surveiller le tuteur bénéficiaire, représenter les intérêts du majeur protégé et saisir le juge en cas de faute.

Majeur sous curatelle : l’assurance vie sous la supervision du curateur

Sous le régime de la curatelle, le majeur protégé se trouve assisté par un curateur pour certains actes importants. Parmi ceux-ci, figure la souscription d’un contrat d’assurance vie.

La personne sous curatelle peut donc ouvrir son assurance vie sous réserve d’être accompagnée par son curateur. Ce dernier intervient aussi pour assister la personne sous curatelle dans les différents actes de gestion du contrat.

L’écriture de la clause bénéficiaire répond à la même logique. Une exception existe en cas de désignation par testament : dans ce cas, le majeur protégé doit rédiger la clause sans assistance du curateur.

En revanche, la jurisprudence de la Cour de cassation a établi que la modification d’une clause bénéficiaire testamentaire requiert l’assistance du curateur (cas n° 15-12544 du 8 juin 2017).

Le Code des assurances dispose par ailleurs qu’un curateur désigné bénéficiaire de l’assurance vie du majeur protégé se trouve en situation de conflit d’intérêt. Il faut alors nommer un curateur subrogé.

L’assurance vie en cas d’habilitation familiale

L’habilitation familiale permet à un proche d’intervenir pour représenter ou assister une personne victime d’une altération de ses capacités physiques ou mentales. Cette altération, constatée médicalement, doit l’empêcher d’exprimer sa volonté de son propre chef.

L’habilitation familiale doit être ordonnée par le juge des contentieux de la protection. Il peut agir en ce sens lorsqu’il juge que d’autres mesures de protection moins lourdes (procuration sur assurance vie ou générale, mandat de protection future) seraient insuffisantes à la sauvegarde des intérêts du majeur protégé.

Dès lors que l’habilitation familiale le permet, la personne habilitée peut ouvrir le contrat d’assurance vie au nom du majeur protégé. L’intervention du juge n’est alors pas exigée. Le même principe prévaut pour les actes de gestion du contrat.

En revanche, les règles changent en ce qui concerne la clause bénéficiaire. Il faut obtenir l’autorisation du juge pour établir sa rédaction, la modifier ou la révoquer. Même chose si la clause devait désigner la personne habilitée comme bénéficiaire de l’assurance vie à la succession.

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Deux modalités possibles pour la souscription d’une assurance vie par un majeur sous mandat de protection future

Une personne majeure peut anticiper une perte de faculté à venir en signant un mandat de protection future pour désigner les mandataires appelés à représenter ses intérêts.

Le mandat de protection future peut prendre deux formes :

  • Acte sous seing privé ;
  • Acte notarié.

Dans le premier cas, la souscription d’un contrat d’assurance vie au nom du majeur protégé doit obtenir l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. Le mandataire est chargé de le saisir.

Dans le second cas, le mandataire peut souscrire seul le contrat, sans intervention du juge.

On applique les mêmes logiques aux actes de gestion du contrat en cours de vie (versements, rachats, arbitrages).

La rédaction et le changement de clause bénéficiaire doivent quant à eux faire l’objet d’une autorisation du juge des contentieux de la protection. Et ce, quelle que soit la forme du mandat de protection future.

Mesure de sauvegarde de justice : le majeur protégé garde la main sur son assurance vie

Une mesure de sauvegarde de justice, judiciaire ou médicale, permet de mettre en place une protection rapide et temporaire d’une personne fragilisée. Elle peut être demandée au juge des contentieux de la protection dans l’attente d’une tutelle ou curatelle, ou en cas de besoin ponctuel.

Dans ce cadre, le majeur protégé conserve sa capacité juridique. Autrement dit, il reste habilité à prendre ses propres décisions (hors divorce par consentement mutuel et divorce accepté). En revanche, elles pourront être remises en cause a posteriori à la demande du mandataire désigné par le juge.

Ce principe général s’applique à la souscription d’une assurance vie par le majeur protégé, ainsi qu’à sa gestion et à la rédaction de la clause bénéficiaire.

Louis Legasse
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Louis Legasse est conseiller en gestion de patrimoine et associé cofondateur du cabinet Fortuny.

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