L’assurance vie est-elle un bien propre ou un bien commun ?

Céline Géfard
Publié le 10 novembre 2025
| Rédactrice web
L'assurance vie est-elle un bien propre ou un bien commun ?

La qualification d’une assurance vie comme bien propre ou bien commun constitue un enjeu patrimonial majeur pour les couples mariés. Cette distinction détermine notamment le sort du contrat en cas de divorce et influence également sa transmission au décès.

Bien propre et bien commun : définition et enjeux

La distinction entre bien propre et bien commun est à la base de tout raisonnement sur le patrimoine en droit matrimonial. Elle détermine la propriété, la gestion et la transmission des biens au sein du couple, y compris pour l’assurance vie.

Comment distinguer un bien propre d’un bien commun ?

Dans le cadre du mariage, le droit français distingue deux grandes catégories de biens :

  • Les biens propres, qui appartiennent exclusivement à l’un des époux ;
  • Les biens communs, qui font partie du patrimoine conjugal partagé.

Cette distinction trouve son fondement dans le régime matrimonial choisi par les époux, qu’il s’agisse de la communauté légale réduite aux acquêts (régime par défaut), de la communauté universelle, ou encore de la séparation de biens.

Dans un régime communautaire, les biens propres comprennent notamment les biens possédés avant le mariage ainsi que ceux reçus par succession ou donation.

À l’inverse, les biens communs englobent tous les biens acquis pendant le mariage avec les revenus ou les économies du couple, selon le principe de présomption de communauté établi par l’article 1402 du Code civil.

Pourquoi cette distinction entre bien propre et bien commun est cruciale pour l’assurance vie

En matière matrimoniale, l’assurance vie n’a pas de statut particulier. Sa nature, propre ou commune, dépend de l’origine des fonds utilisés pour la souscrire.

La qualification d’un contrat d’assurance vie en bien propre ou commun détermine plusieurs éléments essentiels :

  • Qui peut effectuer des opérations sur le contrat ;
  • Comment sa valeur sera répartie en cas de séparation ;
  • Et quelles conséquences fiscales et successorales s’appliqueront au décès du souscripteur.

Par exemple, un contrat qualifié de bien commun devra être partagé équitablement lors d’un divorce, tandis qu’un bien propre restera la propriété exclusive de l’époux concerné.

De même, en cas de décès, la qualification du contrat influence le calcul des droits du conjoint survivant et les éventuelles récompenses dues à la communauté (voir plus loin).

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Règles de qualification de l’assurance vie : bien propre ou bien commun

La qualification patrimoniale d’un contrat d’assurance vie dépend essentiellement de l’origine des fonds utilisés pour l’alimenter et du régime matrimonial des époux. Examinons les différentes situations qui déterminent si votre contrat est un bien propre ou un bien commun.

Bien propre ou bien commun selon le régime matrimonial

De manière générale, la qualification d’un contrat d’assurance vie ouvert pendant le mariage vie suit le régime matrimonial :

Régime matrimonialQualification de l’assurance vie
Communauté réduite aux acquêtsBien commun (si le contrat est alimenté par des fonds communs)
Ou bien propre (si le contrat est alimenté par des fonds propres)
Communauté universelleBien commun (ou bien propre dans les très rares cas où le contrat est souscrit avec des fonds propres)
Séparation de biensBien propre

Cependant, même sous un régime communautaire, certaines exceptions existent. Il est par exemple possible, sous conditions, de qualifier un contrat d’assurance vie de bien propre (voir plus loin).

Par défaut, sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, tout contrat d’assurance vie souscrit durant le mariage est présumé appartenir à la communauté. Cette présomption s’applique indépendamment du fait que le contrat soit au nom d’un seul époux ou des deux.

L’élément déterminant réside dans l’origine des fonds utilisés pour alimenter le contrat : si les primes proviennent de revenus ou d’économies communes, l’assurance vie est qualifiée de bien commun.

Cette règle repose sur les articles 1401 et 1402 du Code civil : le premier définit la composition de la communauté (les acquêts réalisés pendant le mariage), tandis que le second établit la présomption de communauté, selon laquelle tout bien acquis pendant le mariage est réputé commun sauf preuve contraire.

Les versements effectués sur une assurance vie constituent ainsi des emplois de fonds communs, donnant à la communauté un droit sur la valeur de rachat du contrat.

Comment qualifier une assurance vie de bien propre ?

Pour qu’une assurance vie soit reconnue comme bien propre sous le régime de la communauté légale, il faut démontrer que les fonds ayant alimenté le contrat proviennent d’un patrimoine personnel.

Plusieurs situations permettent d’établir cette qualification en bien propre :

  • Contrats souscrits avant le mariage : lorsqu’un époux souscrit une assurance vie avec des fonds lui appartenant avant le mariage, le contrat conserve son caractère propre. Attention toutefois, cette qualification ne vaut que pour les primes versées avant l’union. Les versements ultérieurs effectués pendant le mariage avec des fonds communs créent une situation mixte.
  • Alimentation par des fonds propres : un contrat souscrit pendant le mariage peut rester un bien propre si les primes proviennent exclusivement de ressources personnelles telles qu’un héritage, une donation, la vente d’un bien propre, ou des revenus issus de la gestion d’un patrimoine propre. La difficulté réside dans l’obligation de prouver cette origine.
  • La clause de remploi, un outil de sécurisation juridique : pour éviter toute contestation, il est vivement recommandé d’insérer une clause de remploi lors de la souscription ou du versement. Cette clause précise explicitement que les fonds versés proviennent d’un bien propre et que le contrat est souscrit en remploi de ce bien. Cette mention facilite considérablement la preuve du caractère propre et sécurise la qualification patrimoniale.

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L’exigence de traçabilité : la charge de la preuve

Pour rappel, selon le principe de présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, celui qui revendique le caractère propre d’un bien doit en apporter la preuve.

Pour une assurance vie sous le régime de la communauté légale, cette preuve passe par la conservation de justificatifs démontrant l’origine des fonds :

  • Acte de donation ;
  • Attestation notariale de succession ;
  • Relevés bancaires établissant le flux entre la vente d’un bien propre et le versement sur le contrat.

L’absence de traçabilité entraîne l’application de la présomption de communauté. Même si l’époux affirme avoir utilisé des fonds propres, sans documentation probante, le juge considère le contrat comme un bien commun. Cette rigueur juridique impose une vigilance particulière dès la souscription et à chaque versement significatif.

Évolution du statut patrimonial de l’assurance vie pendant le mariage

Une fois le contrat souscrit, sa situation patrimoniale peut évoluer au gré des versements et des changements dans la vie du couple. Comprendre ces mécanismes permet d’anticiper les conséquences juridiques et financières de chaque opération.

Bien propre et versements de fonds communs : le mécanisme de la récompense

Lorsqu’un contrat d’assurance vie est considéré comme un bien propre, il conserve cette qualification même si des versements sont réalisés pendant le mariage avec des fonds communs.

Ces versements ne modifient pas la nature du contrat, mais ils créent une créance de la communauté contre le patrimoine propre de l’époux, appelée récompense.

Cette récompense, définie à l’article 1469 du Code civil, correspond en principe au montant des fonds communs versés, mais elle peut être ajustée en fonction du profit subsistant, c’est-à-dire du gain encore présent dans le contrat grâce aux fonds communs.

Autrement dit, si le contrat a pris de la valeur, la récompense est calculée sur cette plus-value. S’il a perdu de la valeur, elle se limite à la part du montant des fonds communs versés effectivement conservés.

Bien commun alimenté par des fonds propres : la récompense inversée

La situation inverse est également possible : un contrat d’assurance vie commun (souscrit pendant le mariage sous le régime légal avec des fonds communs) peut recevoir des versements provenant de fonds propres d’un époux.

Dans ce cas, le contrat conserve sa qualification de bien commun, mais l’époux qui a utilisé ses fonds propres dispose d’une créance de récompense contre la communauté.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, que ce soit au divorce ou au décès, cette récompense sera calculée et permettra à l’époux concerné de récupérer une part supérieure lors du partage, proportionnelle aux fonds propres investis dans le bien commun.

Divorce ou séparation : partage de l’assurance vie en bien propre ou commun

La dissolution du mariage entraîne la liquidation du régime matrimonial, opération au cours de laquelle la qualification de chaque bien, dont les contrats d’assurance vie, prend toute son importance.

Partage de la valeur de rachat pour les contrats communs

Lors d’un divorce sous le régime de la communauté légale, les contrats d’assurance vie qualifiés de biens communs entrent dans l’actif de communauté à partager. C’est la valeur de rachat au jour de la liquidation du régime matrimonial qui sert de référence.

Le partage s’effectue généralement selon deux modalités :

  • Soit le contrat est racheté et le produit divisé entre les époux ;
  • Soit l’un des époux conserve le contrat en compensant l’autre par le versement de la moitié de sa valeur. On parle alors d’attribution préférentielle.

Cette seconde option présente l’avantage de préserver l’antériorité fiscale du contrat, élément précieux notamment pour les contrats de plus de 8 ans bénéficiant des abattements fiscaux de l’assurance vie sur les rachats.

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Protection de l’assurance vie en bien propre et calcul de la récompense

Un contrat qualifié de bien propre échappe en principe au partage lors du divorce. L’époux propriétaire conserve l’intégralité du contrat et de sa valeur.

Toutefois, cette protection n’est pas absolue. En effet, si des fonds communs ont été utilisés pour alimenter le contrat, la communauté peut réclamer une récompense.

Comme expliqué plus haut, le calcul de cette récompense suit des règles précises établies par l’article 1469 du Code civil.

Voici la méthode de calcul pratique :

  1. Identifier le montant des primes versées avec des fonds communs ;
  2. Calculer la proportion que ces primes représentent dans le total des versements ;
  3. Appliquer cette proportion à la valeur de rachat actuelle pour déterminer le profit subsistant ;
  4. Le résultat constitue la récompense due à la communauté.

Prenons un exemple concret :

  • Un époux possède un contrat d’assurance vie souscrit avant le mariage (bien propre) avec 40 000 € de primes versées.
  • Pendant le mariage sous le régime légal, il verse 20 000 € supplémentaires avec des revenus communs.
  • Au moment du divorce, le contrat vaut 90 000 €.
  • Le contrat reste un bien propre, mais la communauté peut réclamer une récompense calculée proportionnellement : (20 000 / 60 000) × 90 000 = 30 000 €.

Stratégies pour limiter les contentieux lors de la séparation

Pour éviter des litiges coûteux et chronophages lors d’un divorce, plusieurs précautions s’imposent dès la souscription du contrat :

  • Conserver systématiquement les justificatifs d’origine des fonds ;
  • Éviter les mélanges de fonds entre comptes personnels et comptes joints, qui complexifient la démonstration de l’origine des versements.

En cas de séparation imminente, il est recommandé de ne pas procéder à des opérations unilatérales sur les contrats communs (rachats, modifications de bénéficiaires) sans l’accord de l’autre époux ou l’autorisation du juge. Ces actes peuvent être annulés et exposer leur auteur à des sanctions.

Décès du souscripteur : transmission de l’assurance vie en bien propre ou bien commun

Le décès du souscripteur d’une assurance vie déclenche des mécanismes juridiques complexes qui diffèrent selon que le contrat est qualifié de bien propre ou de bien commun, particulièrement pour les couples mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Dénouement et transmission selon la nature du bien

Le décès du souscripteur d’un contrat d’assurance vie entraîne son dénouement et le versement du capital aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire.

Toutefois, les conséquences civiles et patrimoniales varient selon que le contrat est qualifié de bien propre ou de bien commun.

  • Si le contrat est un bien propre :
    • Au décès, le capital décès est transmis selon les règles de la succession de l’assurance vie aux bénéficiaires désignés ;
    • Aucune réintégration dans la communauté n’est nécessaire : la liquidation est simplifiée ;
    • Cette configuration est souvent privilégiée pour protéger le conjoint survivant ou transmettre à des enfants d’un premier mariage.

Si des primes ont été versées avec des fonds communs sur un contrat propre, une récompense peut être due à la communauté, calculée sur la base des sommes versées et de la valorisation obtenue.

  • Si le contrat est un bien commun et que le conjoint survivant n’est pas le seul bénéficiaire désigné :
    • En cas de décès du souscripteur, la moitié de la valeur de rachat du contrat revient au conjoint survivant au titre de la liquidation de la communauté ;
    • Cette récompense lui est due par les bénéficiaires désignés dans le contrat.
Clause de préciput

Lorsqu’un couple est marié sous un régime de communauté, il peut prévoir, grâce à une clause de préciput, que certains biens communs comme un contrat d’assurance vie reviendront directement au conjoint survivant.

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Co-souscription et décès : dénouement au premier ou second décès ?

La co-souscription d’un contrat d’assurance vie par les deux époux influence directement le moment de son dénouement et la répartition des capitaux en cas de décès.

Deux formules principales existent, chacune répondant à des objectifs patrimoniaux distincts :

Dénouement du contratConséquences civilesConséquences fiscales
Co-souscription avec dénouement au premier décès avec conjoint bénéficiaireAucune récompense n’est due.Exonération du conjoint bénéficiaire (bien propre).
Co-souscription avec dénouement au premier décès avec conjoint non bénéficiaireAucune récompense n’est due (bénéficiaire désigné par les deux époux).Fiscalité de l’assurance vie à la succession pour le bénéficiaire désigné.
Co-souscription avec dénouement au second décèsAu premier décès, le conjoint survivant conserve la pleine jouissance du contrat et en devient l’unique titulaire.

La valeur de rachat du contrat entre dans l’actif de communauté à partager, conformément à la jurisprudence Praslicka. La moitié de celle-ci doit être réintégrée à l’actif de la succession du premier défunt.

Au second décès, transmission du contrat selon la clause bénéficiaire en vigueur.
En application de la réponse ministérielle Ciot (2016), la valeur du contrat n’intègre pas l’actif de la communauté au premier décès et n’est pas soumise aux droits de succession.

Au second décès, fiscalité de l’assurance vie à la succession pour le bénéficiaire désigné.

Le choix entre ces deux formules dépend étroitement des objectifs du couple. La co-souscription avec dénouement au premier décès permet de transmettre immédiatement un capital au survivant, tandis que celle avec dénouement au second décès offre la possibilité de maintenir le contrat et sa fiscalité avantageuse jusqu’au décès du second époux.

Jurisprudence et traitement civil des contrats non dénoués au premier décès

Pour les contrats d’assurance vie non dénoués au décès du premier époux, la jurisprudence a apporté des précisions importantes.

L’arrêt du 26 juin 2019 de la Cour de cassation, confirmant les principes issus de la jurisprudence Praslicka de 1992, a établi que pour un contrat souscrit avec des fonds communs, la valeur de rachat fait partie de l’actif de communauté et doit être prise en compte lors de la liquidation du régime matrimonial.

Concrètement, au décès de l’un des époux mariés sous le régime de la communauté légale :

  • La communauté doit d’abord être liquidée ;
  • La valeur de rachat du contrat entre dans l’actif de communauté ;
  • Le conjoint survivant a droit à la moitié de cette valeur au titre de ses droits dans la communauté ;
  • L’autre moitié fait partie de la succession du défunt.

Cette règle s’applique que le contrat soit dénoué immédiatement ou qu’il se poursuive au profit du conjoint survivant co-souscripteur.

La réponse ministérielle Ciot et ses clarifications fiscales

Au-delà de l’aspect civil, le traitement fiscal des contrats d’assurance vie au décès a fait l’objet d’une clarification majeure avec la réponse ministérielle Ciot du 23 février 2016. Celle-ci a apporté une précision essentielle pour les contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués au premier décès.

Selon cette réponse, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, au plan fiscal, la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué au premier décès ne doit pas être intégrée à l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation.

Cette interprétation signifie que même si, civilement, la valeur fait partie de l’actif de communauté, elle n’est pas taxée aux droits de succession au premier décès.

Cette double lecture permet d’optimiser la transmission patrimoniale tout en respectant les droits de chacun dans la liquidation de la communauté.

Conseils pratiques pour sécuriser la qualification de votre assurance vie

La qualification patrimoniale d’une assurance vie en tant que bien propre ou bien commun se détermine dès la souscription. Plusieurs bonnes pratiques permettent d’éviter les contestations futures :

  • Documenter systématiquement l’origine des fonds : conserver les relevés bancaires, les attestations notariales, les actes de donation ou de succession qui justifient la provenance des sommes versées ;
  • Insérer une clause de remploi : lors de l’utilisation de fonds propres (héritage, vente d’un bien personnel), mentionner dans le contrat ou dans un acte notarié que le versement est effectué en remploi d’un bien propre ;
  • Privilégier des comptes bancaires séparés : effectuer les versements depuis un compte personnel alimenté exclusivement par des fonds propres pour éviter tout mélange avec des ressources communes ;
  • Conserver l’historique complet : archiver tous les bulletins de versement, relevés de contrat et correspondances avec l’assureur qui établissent la chronologie et la nature des opérations.

Dans les situations complexes (réception d’un héritage, changement de régime matrimonial, ou détention de plusieurs contrats alimentés par des sources variées), il est recommandé de consulter votre notaire ou votre conseiller en gestion de patrimoine.

Ces professionnels peuvent sécuriser la qualification patrimoniale, valoriser les contrats existants et adapter la stratégie globale à votre situation familiale.

Enfin, une révision périodique de votre stratégie patrimoniale, notamment à chaque événement majeur (mariage, naissance, divorce, succession), permet d’optimiser la transmission et la fiscalité de vos contrats tout en préservant les intérêts de vos proches.

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Céline Géfard
Céline Géfard - Rédactrice web

Céline Géfard est rédactrice web pour le cabinet de gestion de patrimoine Fortuny.

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