

Créer une société civile immobilière (SCI) suppose de trancher la question de son régime fiscal. Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, le choix conditionne la façon dont sont taxés les loyers et la fiscalité des plus-values, entre autres. Voici les clés pour comprendre comment choisir entre SCI à l’IR ou SCI à l’IS.
- SCI à l’IR ou SCI à l’IS : deux régimes fiscaux à distinguer
- SCI à l’IR ou à l’IS : tableau comparatif des critères de choix
- L’imposition des revenus fonciers entre SCI à l’IR et SCI à l’IS
- Le traitement des déficits fonciers, un avantage fiscal pour les associés ou la société
- À la revente des biens immobiliers, avantage à la SCI à l’IR
- À la vente des parts de SCI, des régimes fiscaux distincts
- La transmission du patrimoine, un point fort pour les SCI, quel que soit le régime fiscal
- Quand choisir une SCI à l’IS plutôt qu’à l’IR
- Choisir la SCI à l’IS plutôt qu’à l’IR : complexité, coûts et irrévocabilité
- SCI à l’IR ou à l’IS : comment choisir selon vos objectifs ?
SCI à l’IR ou SCI à l’IS : deux régimes fiscaux à distinguer
Avant de commencer une analyse détaillée des régimes de SCI à l’IR et SCI à l’IS, voici un résumé des principales différences fiscales entre les deux modèles de société civile immobilière (SCI).
La transparence fiscale de la SCI à l’IR
Par défaut, une SCI relève de l’impôt sur le revenu (IR). On parle de transparence fiscale, car la société ne paie pas d’impôt en son nom propre. Ses résultats sont directement distribués à chaque associé, à hauteur de leur quote-part, et imposés entre leurs mains.
Pour des revenus fonciers français par exemple, chaque associé supporte donc l’imposition selon sa propre tranche marginale, augmentée des prélèvements sociaux à 17,2 %.
Société soumise à l’impôt en SCI à l’IS
Sur option, la SCI peut être assujettie à l’impôt sur les sociétés (IS). Elle devient alors une contribuable à part entière. Elle calcule son résultat selon les règles comptables des sociétés et paie son propre impôt.
Les associés ne sont imposés personnellement que sur les sommes qu’ils décident de se distribuer sous forme de dividendes. La société et l’associé forment ainsi deux étages fiscaux distincts.
Une différence fondamentale
De cette distinction naît la plupart des arbitrages abordés plus loin :
- À l’IR, la transparence fiscale prévaut et le régime fiscal de chaque associé reste très proche de celui applicable en dehors d’une SCI. L’utilité de la structure repose davantage sur la possibilité de gérer un patrimoine à plusieurs, dans le cadre familial notamment, et les facilités en matière de transmission.
- À l’IS, la fiscalité se montre plus avantageuse en phase d’investissement et de capitalisation, grâce à l’amortissement des biens immobiliers et aux taux d’imposition plus avantageux de l’IS. Mais les associés restent imposables personnellement au moment des distributions et la fiscalité des plus-values s’avère plus lourde.
SCI à l’IR ou à l’IS : tableau comparatif des critères de choix
Le tableau ci-dessous résume les principales différences qui guident votre choix entre SCI à l’IR ou SCI à l’IS.
| Critère | SCI à l'IR | SCI à l'IS |
|---|---|---|
| Redevable de l'impôt | Chaque associé sur sa quote-part | La société à l’IS, puis les associés au moment de la distribution |
| Revenus disponibles | Perçus directement | Distribués en dividendes (fiscalité supplémentaire) |
| Imposition des revenus fonciers | Tranche marginale + prélèvements sociaux | 15 % puis 25 % d’IS sur le résultat de la société + imposition des associés à la distribution (flat tax) |
| Amortissement des biens immobiliers | Non | Oui, sur les recettes de la société |
| Déficit | Déficit foncier imputable sur le revenu global de l’associé (plafonné) | Reportable sur les recettes de la société uniquement |
| Plus-value à la revente des biens immobiliers | Régime des particuliers, avec abattements pour durée de détention | Plus-value professionnelle, avec réintégration des amortissements |
| Cession des parts de la SCI | Régime des plus-values immobilières des particuliers | Flat tax de 31,4 % ou barème IR + prélèvements sociaux |
| Comptabilité | Allégée | Exigeante, nécessite un accompagnement d’expert-comptable |
| Réversibilité du régime | Régime par défaut | Choix sur option, renonciation possible durant 5 ans, puis définitif |
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L’imposition des revenus fonciers entre SCI à l’IR et SCI à l’IS
La façon dont les loyers sont taxés diffère radicalement d’un régime à l’autre. Selon les buts poursuivis à travers la société civile immobilière, cela constitue un critère de choix déterminant, bien qu’il ne soit pas le seul.
À l’IR, imposition dans les mains des associés (TMI et prélèvements sociaux)
Sous le régime de SCI à l’IR, les revenus fonciers nets de charges générés par le patrimoine immobilier de la société s’additionnent aux autres revenus imposables des associés. Ils sont donc taxés à la tranche marginale d’imposition, à laquelle s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux.
Pour un associé fortement fiscalisé (TMI de 30, 41 ou 45 %), la charge peut atteindre près ou plus de la moitié du revenu foncier net. Il s’agit là d’un inconvénient indéniable, surtout lorsque les associés n’ont pas un besoin manifeste d’encaisser immédiatement les revenus.
À l’IS, amortissement, imposition de la société et capitalisation
À l’IS, la société déduit chaque année une fraction de la valeur du bien immobilier au titre de l’amortissement. Ce mécanisme comptable, qui s’ajoute à la déduction de charges classique, réduit fortement la part des revenus soumise à l’impôt sur les sociétés.
Le bénéfice restant est taxé à 15 % pour la part des résultats de la SCI jusqu’à 42 500 €, puis à 25 % au-delà, sous réserve du respect des conditions d’accès au taux réduit.
Tant que les loyers sont réinvestis plutôt que distribués, la pression fiscale annuelle est nettement plus faible qu’à l’IR. En revanche, les associés se trouvent imposés personnellement par la suite, au moment de la distribution.
Double imposition en SCI à l’IS en cas de distribution
Dès que les associés d’une SCI à l’IS souhaitent encaisser les revenus générés par le patrimoine immobilier, la distribution de dividendes déclenche une seconde imposition, en principe au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’IR + 18,6 % de prélèvements sociaux depuis 2026).
Le bénéfice a donc été taxé une première fois à l’IS, puis une seconde fois à la sortie. Cette double imposition explique pourquoi la SCI à l’IS est pertinente dans une logique de capitalisation, mais moins lorsque l’on cherche des revenus complémentaires immédiats.
Exemple d’imposition des revenus fonciers sous les deux régimes
Prenons un bien locatif générant 12 000 € de loyers annuels, avec 3 000 € de charges déductibles hors amortissement, détenu par trois associés à parts égales, dont la tranche marginale se situe à 30 %. Les montants ci-dessous sont volontairement simplifiés pour faire ressortir la logique.
À l’IR, le revenu foncier net imposable ressort à 9 000 €, soit 3 000 € pour chaque associé. L’imposition annuelle atteint 1 416 €, soit 47,2 % de 3 000 €.
À l’IS, la société peut amortir la valeur du bien hors foncier. En retenant un amortissement annuel de l’ordre de 6 700 €, le résultat imposable tombe à environ 2 300 €. L’impôt payé par la SCI, au taux réduit de 15 %, s’élève à 345 €.
Tant que ce résultat reste dans la société pour être réinvesti, la charge fiscale annuelle est donc sans commune mesure avec celle de l’IR.
En revanche, si la SCI distribue ce bénéfice, le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % s’applique à chaque associé sur sa quote-part perçue : ici, 2 885 € ((9 000 – 345) / 3). Cela donne une charge fiscale de 905,89 €.
Dans cet exemple volontairement simplifié, la SCI à l’IS se montre plus avantageuse. Mais de façon générale, retenez que l’IS est plus puissant tant que vous capitalisez, tandis que l’IR reste plus adapté si vous comptez consommer les revenus.
Le traitement des déficits fonciers, un avantage fiscal pour les associés ou la société
Souvent relégué au second plan, le sort des déficits pèse pourtant dans la décision entre SCI à l’IR ou à l’IS, en particulier lorsque le projet comporte des travaux importants.
Le déficit foncier à l’IR
Lorsque les charges dépassent les loyers, la SCI à l’IR génère un déficit foncier. La fraction issue des dépenses autres que les intérêts d’emprunt s’impute sur le revenu global de l’associé, dans la limite de 10 700 € par an. Ce plafond est porté à 21 400 € pour les travaux de rénovation énergétique permettant à un logement de sortir du statut de passoire thermique, un dispositif prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.
L’excédent se reporte ensuite sur les revenus fonciers des dix années suivantes. Pour un associé fortement fiscalisé engageant des travaux, le levier du déficit foncier s’avère particulièrement efficace.
Le déficit à l’IS
À l’IS, la logique change. Le déficit ne remonte pas vers le revenu global de l’associé. Il reste dans la société et s’impute sur ses bénéfices, de l’exercice ou des exercices suivants.
L’avantage est donc décorrélé de la situation fiscale personnelle de l’associé. Le déficit contribue à réduire l’imposition au niveau de la SCI, mais ne peut pas être utilisé par un associé fortement imposé qui aurait pu, à l’IR, effacer une partie de son impôt personnel.
À la revente des biens immobiliers, avantage à la SCI à l’IR
L’imposition des plus-values à la revente des biens immobiliers de la SCI se trouve plus favorable à l’IR qu’à l’IS.
À l’IR : plus-value des particuliers et abattements
La cession d’un bien par une SCI à l’IR relève du régime des plus-values immobilières des particuliers. La plus-value est taxée à 19 % au titre de l’impôt sur le revenu et à 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % avant abattements.
Des abattements pour durée de détention viennent réduire progressivement cette base, jusqu’à une exonération totale d’impôt sur le revenu après 22 ans et de prélèvements sociaux après 30 ans. La détention sur une longue durée efface donc peu à peu l’imposition.
Notez qu’une surtaxe peut être prélevée si la plus-value nette imposable dans les mains de l’associé excède 50 000 €.
Les exonérations de droit commun, dont celle visant la résidence principale, restent applicables.
Pour plus de détails à ce sujet, nous vous proposons une page dédiée à l’imposition des plus-values immobilières.
À l’IS : plus-value professionnelle et réintégration des amortissements
À l’IS, la plus-value est calculée sur la base de la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable du bien. Or, les amortissements pratiqués pendant la détention réduisent cette valeur comptable. Ils sont donc, en pratique, réintégrés dans la plus-value taxable.
Résultat, plus l’on a amorti pendant la détention, plus la plus-value imposable est élevée.
Elle est en outre taxée à l’IS sans aucun abattement pour durée de détention. L’économie réalisée chaque année pendant la détention se paie donc au moment de la revente.
Viendra ensuite l’imposition de chaque associé au moment de la distribution de cette plus-value, au taux de 31,4 % (ou barème IR + prélèvements sociaux). Rappelons que la plus-value nette peut cependant ne pas être distribuée, pour être réinvestie directement par la société.
Exemple d’imposition de la plus-value en SCI à l’IR vs SCI à l’IS
Prenons un bien acheté par une SCI comprenant trois associés au prix de 400 000 € et revendu 700 000 € au bout de 15 ans. Les calculs sont simplifiés pour la démonstration.
À l’IR, la plus-value brute de chaque associé s’élève à 100 000 €. Ils bénéficient, pour 15 ans de détention, d’un abattement de 60 % à l’impôt sur le revenu et d’environ 16,5 % aux prélèvements sociaux.
L’imposition totale ressort ici à 21 962 € par associé : 7 600 € d’IR + 14 362 € de prélèvements sociaux.
À l’IS, si la société a amorti environ 160 000 € sur la période et la valeur nette comptable du bien tombe à 240 000 €. La plus-value taxable atteint alors 460 000 €, sur laquelle l’IS s’applique, sans abattement. En retenant 15 % pour les 42 500 premiers euros puis 25 % sur le reste, l’IS s’élève alors à 110 750 €. Et ce, avant toute distribution aux associés de la SCI.
À la vente des parts de SCI, des régimes fiscaux distincts
En cas de cession des parts de la société civile immobilière à un tiers, la plus-value éventuelle se trouve soumise à l’impôt. Les modalités varient alors selon le régime fiscal de la SCI ou la personnalité juridique du cédant :
- SCI à l’IR :
- Régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers (hors quote-part représentative de la résidence principale) avec abattements pour durée de détention, pour les associés personnes physiques ou personnes morales
- SCI à l’IS :
- Associé personne physique : régime fiscal des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (flat tax de 31,4 % ou barème IR + prélèvements sociaux)
- Associé personne morale : régime d’imposition des plus-values professionnelles
À cela s’ajoutent des droits d’enregistrement de 5 % prélevés au moment de la cession.
Notez également que lorsque la SCI prévoit une clause d’agrément en cas de cession de parts par un associé à un tiers extérieur, la valorisation des parts de la SCI peut bénéficier d’une décote (environ 10 à 15 %) reflétant leur liquidité limitée.
La transmission du patrimoine, un point fort pour les SCI, quel que soit le régime fiscal
La SCI est un outil patrimonial qui facilite grandement la transmission d’un patrimoine immobilier. Le choix du régime fiscal ne joue pas forcément un rôle prépondérant à cet égard, malgré quelques différences à connaître.
La transmission des parts se prête bien à une stratégie de donation échelonnée, en tirant parti des abattements renouvelables entre donateur et donataire (100 000 € de parent à enfant tous les 15 ans).
Le démembrement des parts, qui consiste à donner la nue-propriété tout en conservant l’usufruit, permet d’ailleurs de transmettre à moindre coût fiscal, tout en conservant la jouissance des parts de la SCI. Au décès du donateur, le donataire récupérera la pleine propriété, sans droits de succession supplémentaires.
Notez qu’à l’IS, la capitalisation des loyers non distribués fait mécaniquement croître la valeur de la société, et donc celle des parts. Comme les abattements sur les donations ne changent pas, cela peut contribuer à une fiscalité plus élevée sur les transmissions de votre vivant.
Autre point de vigilance, les plus-values latentes accumulées dans la société devront être anticipées, notamment en cas de cession ultérieure d’un bien ou des parts.
Quand choisir une SCI à l’IS plutôt qu’à l’IR
Pour de nombreuses SCI familiales, le régime de l’IR conserve l’avantage de la simplicité. Il se prête bien à une gestion patrimoniale familiale, incluant la résidence principale, à une logique de distribution immédiate des revenus locatifs et à la transmission du patrimoine aux générations suivantes.
Pour autant, basculer en SCI à l’IS se justifie dans certaines configurations patrimoniales, familiales ou non.
Réinvestir sans friction fiscale immédiate
Lorsque l’objectif est d’accumuler puis de réinvestir les loyers dans d’autres actifs, l’IS présente un avantage décisif. Les bénéfices peu taxés au niveau de la société restent disponibles pour financer de nouvelles acquisitions, sans imposition personnelle des associés. L’effet de capitalisation joue alors à plein.
Cette approche concerne donc les investisseurs orientés vers la constitution de patrimoine sur un horizon de long terme, qui n’ont pas besoin des revenus locatifs pour vivre et cherchent à faire travailler l’effet cumulatif du réinvestissement.
Au-delà de cet objectif, l’enjeu de la fiscalité sur la vente des biens immobiliers doit être appréhendé avec attention, car l’imposition des plus-values sera alourdie.
Régime mère-fille et articulation avec une société existante
Pour un dirigeant qui dispose déjà d’une société soumise à l’IS, faire porter l’immobilier par une SCI à l’IS peut s’inscrire dans une architecture patrimoniale plus large, incluant le cas échéant les mécanismes propres aux groupes de sociétés.
Investir en SCPI dans une SCI à l’IS
Une SCI peut détenir des parts de SCPI (société civile de placement immobilier), en alternative aux biens physiques. Sous le régime IR, la transparence fiscale s’impose.
Pour une SCI à l’IS, l’investissement SCPI peut se montrer plus intéressant. En l’occurrence, les associés doivent spécifiquement s’intéresser à l’achat de l’usufruit de parts de SCPI.
L’usufruit SCPI pour personne morale, acheté avec une forte décote par rapport au prix de part en pleine propriété, peut faire l’objet d’un amortissement fiscal linéaire pendant le démembrement. De la sorte, le rendement net fiscal du placement s’en trouve amélioré.
Notez que les parts de SCPI détenues par la SCI à l’IS en pleine propriété ne peuvent pas être amorties.
Location meublée en SCI : incompatibilité de principe avec le régime IR
Les revenus locatifs tirés d’une location meublée relèvent de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), et non des revenus fonciers. Une SCI à l’IR qui exerce cette activité de façon habituelle bascule en principe automatiquement à l’IS, quel que soit son choix initial.
Un seuil de tolérance plafonné à 10 % des revenus hors taxes de la structure et apprécié sur trois années consécutives reste exploitable pour les SCI à l’IR. Toutefois, l’activité de location meublée ne doit pas avoir de caractère habituel (répétition d’une année sur l’autre).
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié à la location “Airbnb” en SCI.
Choisir la SCI à l’IS plutôt qu’à l’IR : complexité, coûts et irrévocabilité
Choisir de faire passer sa structure de SCI à l’IR vers le régime de l’IS emporte de nombreuses considérations à étudier avec un professionnel.
Les conséquences fiscales du changement
L’option pour l’IS est en principe assimilée à une cessation d’entreprise. Elle peut entraîner l’imposition immédiate des bénéfices en cours et des plus-values latentes.
Un mécanisme d’atténuation conditionnelle existe, sous réserve du respect de formalités précises, notamment le dépôt d’un bilan d’ouverture dans les délais requis. Cette étape doit être encadrée avec rigueur.
Obligations comptables et déclaratives comparées
Une SCI à l’IR se contente d’obligations allégées et d’une comptabilité simple. Une SCI à l’IS doit tenir une véritable comptabilité commerciale, avec bilan et liasse fiscale, ce qui implique en pratique le recours à un expert-comptable.
Cette charge administrative récurrente représente un coût réel, à mettre en balance avec l’économie fiscale attendue.
L’option IS, irrévocable après 5 ans
Une SCI à l’IR peut basculer vers l’IS à tout moment. Mais l’inverse n’est pas vrai. Depuis la loi de finances pour 2019, il est possible de renoncer à l’option de l’IS, à condition d’exercer ce droit dans les cinq années qui suivent l’option. Passé ce délai, l’option devient définitive.
Si la société renonce, elle ne pourra plus jamais opter à nouveau pour l’IS. Autrement dit, la fenêtre de retour existe, mais elle est courte et à sens unique. Ce point justifie de mûrir sérieusement la décision, idéalement avec un conseil.
SCI à l’IR ou à l’IS : comment choisir selon vos objectifs ?
L’arbitrage entre SCI à l’IR ou SCI à l’IS peut s’avérer relativement simple si vos objectifs sont clairs. Il convient néanmoins de bien analyser tous les tenants et aboutissants de votre choix avec un spécialiste avant toute décision.
Le modèle de la SCI à l’IR se montre préférable lorsque :
- Vous voulez percevoir des revenus locatifs régulièrement ;
- Vous privilégiez une structure simple pour la gestion familiale et la transmission d’un patrimoine immobilier, résidence principale inclus ;
- Vous entendez optimiser la fiscalité sur les plus-values immobilières sur le long terme.
Le régime de la SCI à l’IS s’avère intéressant dès lors que :
- Vous souhaitez utiliser la SCI pour développer votre patrimoine sur le long terme, avec une fiscalité réduite sur les bénéfices générés ;
- Vous priorisez une activité de location meublée ;
- Vous disposez déjà d’une structure à l’IS et souhaitez faire porter l’immobilier par la SCI.
Enfin, dans une logique de transmission patrimoniale, les deux modèles peuvent être envisagés. En SCI à l’IS, la valorisation des parts aura tendance à augmenter dans le temps, ce qui doit être pris en compte pour exploiter au mieux les abattements fiscaux sur les donations de parts sociales, en pleine propriété ou en nue-propriété.
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Questions fréquentes
Une SCI est-elle à l'IR par défaut ?
Oui. En l'absence d'option, une SCI relève de plein droit de l'impôt sur le revenu, avec une imposition des résultats entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers.
Peut-on passer de l'IR à l'IS, et inversement ?
Le passage de l'IR à l'IS est possible sur option. Le retour vers l'IR n'est envisageable qu'en renonçant à l'option dans les cinq exercices suivant celui où elle a été exercée. Au-delà, l'option devient définitive.
La SCI à l'IS subit-elle une double imposition ?
Elle peut y être exposée. Les bénéfices sont d'abord taxés à l'IS, puis une seconde fois lors de leur distribution en dividendes. Tant que les résultats ne sont pas distribués, cette seconde couche d'imposition ne s'applique pas.
La SCI familiale a-t-elle intérêt à opter pour l'IS ?
Pas nécessairement. Pour une logique de transmission et de gestion souple, l'IR reste souvent préférable. L'IS peut convenir à une famille poursuivant une stratégie de capitalisation de long terme.
Quel régime pour une location meublée en SCI ?
La location meublée exercée de façon habituelle entraîne en principe l'assujettissement automatique de la SCI à l'IS, l'IR n'étant pas adapté à cette activité de nature commerciale.
Comment est calculée la plus-value à la revente dans chaque régime ?
À l'IR, la plus-value relève du régime des particuliers, avec des abattements pour durée de détention menant à l'exonération. À l'IS, elle est calculée sur la valeur nette comptable, amortissements réintégrés, et taxée sans abattement.
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