Définition de la donation-partage
La donation-partage permet de faciliter la répartition du patrimoine de son vivant entre plusieurs héritiers, en prévision de la succession. Elle se distingue de la donation “classique” sur plusieurs points.
En quoi consiste la donation-partage ?
L’objectif d’une donation-partage consiste à faciliter la transmission du patrimoine d’une personne entre ses héritiers, et ce de son vivant. Cet acte consiste non seulement à réaliser une donation, en pleine ou nue-propriété (donation avec réserve d’usufruit), mais implique également de décider d’un partage des biens entre les bénéficiaires. Elle est en principe irrévocable, sauf cas particuliers (inexécution des obligations prévues, ingratitude ou naissance d’un enfant).
A la succession, les biens ainsi transmis ne figurent pas dans l’actif successoral. Les héritiers n’ont donc pas de droits de succession à régler à ce titre. La donation-partage est soumise à la fiscalité de la donation, en sachant que les abattements de droit commun (100 000 € par enfant et par parent tous les 15 ans) sont pris en compte. Outre l’impôt, des frais de partage peuvent s’appliquer, mais seulement dans certains cas.
La valeur des biens transmis est fixée à cette occasion et n’a pas vocation à être remise en cause au moment de la succession, hors cas particuliers. En revanche, la libéralité ne doit pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Elle peut donc être réduite, le cas échéant, afin de garantir le respect de la réserve héréditaire.
Les avantages de la donation-partage
- Anticiper la succession de son vivant, en intégrant le partage des biens entre les héritiers.
- Geler la valeur des biens au moment de la donation en vue de la succession.
- Organiser la transmission d’un patrimoine à ses petits-enfants avec la donation-partage transgénérationnelle.
- Intégrer des donations effectuées par le passé afin d’optimiser le partage et la transmission du patrimoine.
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Différences entre donation et donation-partage
La donation-partage se différencie de la donation “classique” à de nombreux égards. En premier lieu, elle ne peut bénéficier qu’aux héritiers présomptifs du donateur. De plus, elle doit comporter au moins deux bénéficiaires (donataires).
Comme son nom l’indique, elle prévoit également le partage du patrimoine donné entre les bénéficiaires, selon la volonté du donateur. Le partage peut être égalitaire ou inégalitaire, sous réserve de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire. Le cas échéant, la donation-partage peut intégrer des biens donnés précédemment lors de donations antérieures. Les droits de donation ne sont pas dus au titre de l’incorporation de biens donnés par le passé.
Une autre différence majeure concerne le calcul de la réserve héréditaire à la succession. En effet, la valeur des biens transmis est évaluée à la date de la donation-partage, plutôt qu’à celle du décès. A contrario, c’est la valeur à la date du décès qui est retenue dans le cadre d’une donation simple. Ce gel de la valeur n’est possible que si l’ensemble des enfants du donateur ont reçu quelque chose et ont accepté la libéralité. De plus, les donations-partages de sommes d’argent avec réserve d’usufruit font exception à la règle.
Enfin, les biens donnés ne sont pas réintégrés dans l’actif successoral, car la donation-partage n’est pas rapportable à la succession, sous réserve d’avoir bénéficié à tous les héritiers. Cette distinction permet notamment d’assurer un partage plus équitable de la succession entre plusieurs enfants.
Les biens pouvant être transmis
La donation-partage peut intégrer des biens de différentes natures et comprendre des donations antérieures dans la répartition du patrimoine entre les bénéficiaires.
Types de biens
Différents types de biens peuvent être transmis via une donation-partage :
- Des biens immobiliers ;
- Des biens mobiliers, comme un portefeuille de valeurs mobilières, une somme d’argent, etc. ;
- Une entreprise, par donation des actions ou parts sociales ;
- Une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent visant à compenser une inégalité dans le partage.
De plus, il est possible de donner la pleine propriété d’un bien ou un droit lié au démembrement de celle-ci. Il peut s’agir d’une donation-partage de nue-propriété avec réserve d’usufruit ou de la transmission de l’usufruit.
Le donateur peut transmettre des biens qu’il détient seul mais aussi des biens détenus en commun avec son conjoint, avec l’accord de ce dernier. Les droits d’indivision peuvent également être transmis, sous certaines conditions (voir plus bas).
Les biens réincorporés de précédentes donations
Une donation-partage peut intégrer des biens transmis à l’occasion de donations antérieures. Cela peut permettre d’anticiper la répartition du patrimoine après le décès dans des conditions plus optimales. De plus, elle n’a pas à être rapportée à la succession, contrairement aux donations simples effectuées par le passé. Tous les héritiers doivent toutefois être parties prenantes de la libéralité-partage. Enfin, l’opération permet de réduire le risque de réduction pour non-respect de la réserve héréditaire, y compris pour la donation initiale.
Pour les biens ainsi réincorporés, leur valeur est appréciée au jour de la donation-partage s’ils ont été conservés suite à la donation initiale. Pour les biens sortis du patrimoine du donataire, la valeur à la date de la cession est retenue. Si le produit de la cession a été remployé pour l’achat d’un nouveau bien, la valeur du nouveau bien est prise en compte.
Point important, la donation-partage peut remettre en cause la donation initiale de multiples façons. Le bénéficiaire peut notamment changer : le bien peut donc revenir à une personne différente du donataire de la libéralité initiale. De même, elle peut se faire hors part successorale ou en avance de part successorale, même si la donation initiale prévoyait le contraire. Enfin, la libéralité peut intégrer de nouvelles conditions qui n’existaient pas au préalable.
Le cas des biens détenus en indivision
Un bien détenu en indivision ne peut pas faire l’objet d’une donation-partage. Plus précisément, le droit d’indivision ne peut pas être transmis par ce biais : l’acte est considéré comme une donation simple. En cas de donation-partage d’un droit d’indivision, une requalification en donation simple peut être demandée par une personne intéressée par la succession du donateur.
Pour éviter la requalification, la donation-partage du droit d’indivision peut prévoir des conditions, comme par exemple le versement d’une somme d’argent ou la transmission d’autres biens aux autres héritiers présomptifs. Alternativement, l’acte peut prévoir le versement d’une soulte par le bénéficiaire de la transmission du droit d’indivision aux autres héritiers. Enfin, lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier (le cas le plus connu d’indivision), celui-ci peut être apporté à une société civile, comme une société civile immobilière (SCI), de façon à pouvoir effectuer la transmission des parts de la société.
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Les différents types de donation-partage
- Donation-partage classique
Dans sa version la plus simple, la transmission est effectuée par un parent au profit de ses enfants et peut porter sur tous types de biens.
- Donation-partage avec réserve d’usufruit
La libéralité permet de transmettre un ou plusieurs droits de nue-propriété aux héritiers présomptifs. Le donateur conserve l’usufruit jusqu’à son décès ou la date de fin de démembrement temporaire choisie.
- Donation-partage transgénérationnelle
Ici, le donateur peut gratifier spécifiquement ses petits-enfants, avec l’accord préalable de ses enfants. La donation-partage transgénérationnelle peut bénéficier à la fois aux enfants et petits-enfants ou aux seuls petits-enfants, en écartant leur parent. Dans tous les cas, elle doit profiter à au moins deux donataires.
- Donation-partage conjonctive
Ce type de donation permet à un couple, marié ou non, de partager son patrimoine entre ses enfants. Elle peut porter sur les biens individuels ou ceux détenus en commun par le couple.
En présence d’enfants d’un seul conjoint (famille recomposée), ces derniers ne peuvent recevoir que des biens détenus individuellement par leur parent et/ou la part des biens communs qui revient à leur parent. De plus, le beau-parent doit donner son accord. Enfin, la libéralité doit bénéficier à au moins deux enfants communs du couple.
- Donation-partage cumulative
Ce type de donation consiste à réunir les biens transmis aux héritiers à la succession du conjoint décédé avec les biens individuels du conjoint survivant, afin de procéder à un partage unique.
- Donation-partage résiduelle ou graduelle
Ces donations-partages intègrent un bénéficiaire intermédiaire, qui reçoit les biens en premier, et un bénéficiaire final, qui récupère ce patrimoine au décès du bénéficiaire intermédiaire. Les biens doivent être conservés jusqu’au décès dans le cadre de la donation-partage graduelle. Cette obligation ne s’applique pas aux donations-partages résiduelles.
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Frais et fiscalité
Les donations-partages tombent sous le coup de la fiscalité des donations. Leur exécution est exonérée de frais de partage, sauf exceptions.
Droits de donation
Une donation-partage est soumise aux droits de donation, selon des modalités similaires à une donation simple. Ainsi, un abattement de 100 000 € par parent et par enfant s’applique à la valeur du ou des biens transmis avant application du barème des droits de donation. Cet abattement se reconstitue pleinement tous les 15 ans et peut être utilisé en plusieurs fois.
Dans le cas d’une transmission transgénérationnelle, l’abattement visant les libéralités au bénéfice des petits-enfants se limite à 31 865 €. Une fois l’abattement épuisé, le barème des droits de donation en ligne directe s’applique. Une exception existe pour les petits-enfants qui viennent en représentation d’un enfant prédécédé : dans ce cas, les petits-enfants se partagent l’abattement de 100 000 € qui aurait bénéficié à l’enfant prédécédé.
Le barème des droits de donation en ligne directe s’établit comme suit :
Part taxable de la donation | Taux d'imposition |
---|---|
En dessous de 8 072 € | 5 % |
Entre 8 072 et 12 109 € | 10 % |
Entre 12 109 € et 15 932 € | 15 % |
Entre 15 932 et 552 324 € | 20 % |
Entre 552 324 et 902 838 € | 30 % |
Entre 902 838 et 1 805 677 € | 40 % |
Au-delà de 1 805 677 € | 45 % |
Frais de partage
En principe, une donation-partage n’est pas soumise au droit de partage de 2,5 %. Cela concerne spécifiquement les situations dans lesquelles les deux actions (donation et partage) sont réalisées au sein d’un seul acte notarié. Dans le cas contraire (deux actes distincts), les frais de partage sont dus.
Il existe également d’autres exceptions. L’une d’entre elles vise notamment les libéralités qui intègrent des donations antérieures. Les biens réincorporés échappent à la fiscalité des droits de donation, qui s’était appliquée au moment de la donation initiale, mais sont soumis au droit de partage. Il est alors calculé sur la valeur des biens au jour de la libéralité.
Vente après donation-partage et calcul de la plus-value
Au moment de réaliser la donation-partage, l’évaluation de la valeur d’un bien ainsi transmis peut faire apparaître une plus-value par rapport au prix d’achat initial. Comme dans le cadre d’une donation simple, cette plus-value n’est pas imposée à l’occasion de la donation.
Si le donataire choisit de revendre le bien ultérieurement, le prix d’acquisition considéré pour le calcul de la plus-value imposable sera celui indiqué dans l’acte notarié. Ainsi, la transmission peut s’avérer fiscalement avantageuse à cet égard (purge des plus-values latentes).
Donation-partage : avantages et inconvénients
Avantages
-
Prévoir le partage de son patrimoine entre ses héritiers de son vivant.
-
Gratifier ses petits-enfants via la donation-partage transgénérationnelle.
-
Intégrer des donations simples précédentes dans une donation-partage plus avantageuse.
-
Geler la valeur des biens à la date de la donation-partage, contrairement à une donation simple (date du décès).
-
Pas de rapport à la succession si tous les héritiers ont reçu quelque chose, même en cas de partage inégalitaire.
Inconvénients
-
La donation-partage doit obligatoirement prévoir au moins deux bénéficiaires.
-
Le rapport à la succession entre en jeu si tous les héritiers n'ont pas bénéficié de la donation-partage.
-
La fiscalité des droits de donation s'applique.
-
Le donateur ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire.
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