Le remploi de fonds en quasi-usufruit dans une assurance vie

Louis Legasse
Publié le 11 juin 2026
| Conseiller en gestion de patrimoine
Remploi quasi-usufruit en assurance vie : dette de restitution, jurisprudence et points de vigilance

Comment fonctionne le remploi de fonds en quasi-usufruit dans une assurance vie et quelles sont les conséquences sur la créance de restitution ? Jurisprudence, vigilance rédactionnelle et impacts successoraux : voici ce qu’il faut savoir avant d’agir.

Comprendre le quasi-usufruit et ses mécanismes juridiques

Dans le cadre d’un démembrement de propriété, l’usufruit confère à son titulaire le droit d’utiliser un bien (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus), sans pouvoir en disposer librement.

Le quasi-usufruit, lui, entre en jeu lorsque le bien concerné est consomptible, c’est-à-dire qu’on ne peut pas s’en servir sans le consommer. C’est notamment le cas d’une somme d’argent.

Cette distinction est posée par l’article 587 du Code civil : le quasi-usufruitier peut disposer des fonds comme un plein propriétaire, à charge de restituer des choses de même quantité et qualité, ou leur valeur estimée à la date de la restitution, à l’extinction de l’usufruit.

En pratique, le quasi-usufruit peut apparaître dans plusieurs situations :

  • Le conjoint survivant opte pour l’usufruit sur des liquidités successorales ;
  • Un bien immobilier démembré est cédé et l’usufruitier reçoit tout ou partie du prix de vente ;
  • Des obligations démembrées arrivent à échéance et l’usufruitier perçoit le capital remboursé en numéraire ;
  • Un contrat d’assurance vie dont la clause bénéficiaire était démembrée se dénoue et le capital est versé à l’usufruitier.

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Créance de restitution en quasi-usufruit : comment ça fonctionne ?

La contrepartie du quasi-usufruit est une obligation de restitution, dont la bonne compréhension est essentielle pour mesurer les enjeux d’un remploi en assurance vie.

Qui bénéficie de la créance de restitution et quand devient-elle exigible ?

La contrepartie du droit de disposer librement des fonds est la créance de restitution, qui naît dès la constitution du quasi-usufruit au profit du nu-propriétaire. Ce dernier devient créancier du quasi-usufruitier à partir de ce moment. La créance n’est toutefois exigible qu’à l’extinction du quasi-usufruit, le plus souvent au décès du quasi-usufruitier.

Lors de ce décès, la créance est portée au passif de la succession et vient en déduction de l’actif taxable (sous réserve des restrictions introduites par la loi de finances 2024, détaillées plus bas). Cela peut représenter un avantage successoral significatif pour les héritiers concernés.

Pourquoi formaliser cette créance de restitution dans une convention de quasi-usufruit ?

La Cour de cassation et les praticiens s’accordent sur un point : l’existence et le montant de la créance doivent être prouvables. En l’absence de document opposable, l’administration fiscale peut en contester la réalité ou le montant.

Il est donc vivement recommandé de formaliser le quasi-usufruit dans une convention écrite, enregistrée auprès de l’administration fiscale pour lui conférer date certaine (coût d’enregistrement de 125 €).

Cette convention de quasi-usufruit précise notamment les conditions de revalorisation de la créance et les modalités de restitution.

Le remploi de fonds issus d’un quasi-usufruit dans une assurance vie

Zoom sur le fonctionnement du remploi des fonds issus d’un quasi-usufruit dans une assurance vie et ses effets sur la créance de restitution.

Qu’entend-on par remploi du quasi-usufruit en assurance vie ?

Le remploi désigne ici le réinvestissement des fonds obtenus dans le cadre du quasi-usufruit dans un nouveau support, en l’occurrence un contrat d’assurance vie.

Cette opération est juridiquement possible : le quasi-usufruitier, disposant des fonds comme un plein propriétaire, peut les affecter librement. Il peut donc souscrire un contrat d’assurance vie à son nom.

À ne pas confondre avec la clause de remploi

Il ne faut pas confondre cette opération avec la clause de remploi au sens du droit matrimonial. Cette clause sert à préciser que des fonds personnels réinvestis dans un nouveau bien restent des biens propres et n’entrent pas dans la communauté conjugale. C’est le cas, par exemple, du produit de la vente d’un appartement reçu en héritage et réinvesti dans un autre bien.

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Le remploi en assurance vie ne suffit pas à éteindre la dette

Le fait d’investir des fonds issus d’un quasi-usufruit dans un contrat d’assurance vie ne supprime pas la créance de restitution due au nu-propriétaire, y compris lorsque le nu-propriétaire est lui-même désigné bénéficiaire du contrat.

Les deux opérations sont juridiquement indépendantes car elles obéissent à des règles distinctes : le quasi-usufruit relève du droit civil et crée une obligation de restitution dès sa constitution tandis que le contrat d’assurance vie est un acte distinct, souscrit au nom du seul quasi-usufruitier, qui suit ses propres règles de dénouement et de fiscalité. L’un n’efface pas l’autre.

En l’absence de toute mention contraire, la désignation est présumée à titre gratuit et la créance de restitution demeure intacte.

Ce que dit la jurisprudence : l’arrêt du 11 octobre 2023

Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation (n° 21-12732), une quasi-usufruitière avait remployé des fonds issus du remboursement d’obligations d’État dans un contrat d’assurance vie, en désignant sa fille nu-propriétaire comme bénéficiaire à titre gratuit.

Au décès de la quasi-usufruitière, l’administration fiscale a soumis les capitaux reçus par la nu-propriétaire aux droits de succession en application de l’article 757 B du Code général des impôts (fiscalité de l’assurance vie), car les primes avaient été versées après les 70 ans de la souscriptrice.

La nu-propriétaire contestait cette imposition, estimant que le capital reçu au titre du contrat d’assurance vie devait être imputé sur la créance de restitution et ne pouvait donc pas être taxé une seconde fois.

La Cour de cassation confirme que le remploi de fonds dans un contrat d’assurance vie ne constitue pas un paiement de la dette de restitution, faute de précision en ce sens dans la clause bénéficiaire.

La créance de restitution subsistant, elle pouvait donc être portée au passif de la succession en déduction de l’actif taxable, indépendamment de la taxation des capitaux d’assurance vie. Ce traitement a permis d’éviter la double imposition sur les mêmes sommes à la nu-propriétaire.

Assurance vie et dette de restitution : comment gérer les deux flux dans la succession ?

Lorsque le nu-propriétaire est à la fois bénéficiaire du contrat d’assurance vie et titulaire d’une créance de restitution sur la succession, ces deux droits doivent être gérés séparément au moment du règlement de la succession.

Deux droits distincts pour le nu-propriétaire au décès du quasi-usufruitier

La principale conséquence pratique est simple à retenir : le contrat d’assurance vie et la dette de restitution doivent être traités comme deux flux distincts à l’occasion du règlement de la succession.

Le nu-propriétaire peut donc se retrouver dans une situation où il est bénéficiaire du capital de l’assurance vie, tout en détenant par ailleurs une créance de restitution sur la succession du quasi-usufruitier. Ces deux droits coexistent et leur traitement fiscal respectif doit être analysé séparément.

Remploi en quasi-usufruit : quel impact sur l’organisation de la succession ?

Cette coexistence peut modifier l’équilibre du schéma patrimonial envisagé au départ. Selon la taille de l’actif successoral et le montant de la créance de restitution, les conséquences fiscales peuvent être significatives.

Si l’actif laissé par le quasi-usufruitier à son décès est trop faible pour couvrir l’intégralité de la créance, les nus-propriétaires ne pourront en récupérer qu’une partie.

C’est précisément pour anticiper ce risque qu’il est nécessaire de rédiger soigneusement la convention de quasi-usufruit et la clause bénéficiaire de l’assurance vie.

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La désignation à titre onéreux : une alternative à envisager avec précaution

Il est possible de désigner le nu-propriétaire comme bénéficiaire de l’assurance vie à titre onéreux plutôt qu’à titre gratuit.

Concrètement, cela signifie que le capital versé au bénéficiaire au dénouement du contrat est affecté, en tout ou partie, au remboursement de la créance de restitution qu’il détient sur la succession. Le bénéficiaire reçoit donc le capital non pas comme une libéralité, mais en règlement d’une dette existante.

Cette approche est techniquement envisageable, mais elle suppose une rédaction explicite et précise de la clause bénéficiaire. En l’absence de toute mention contraire, la désignation est présumée à titre gratuit, comme le rappelle l’arrêt de 2023.

Une telle clause doit être construite en cohérence avec l’ensemble du montage, en associant impérativement notaire et conseiller patrimonial.

La désignation à titre onéreux en pratique

En pratique, cette option reste rare. La plupart des professionnels préfèrent maintenir les deux flux distincts, ce qui offre davantage de souplesse et évite les risques liés à une rédaction imprécise. La désignation à titre onéreux ne se justifie vraiment que dans des situations spécifiques, notamment lorsque l’actif successoral risque d’être insuffisant pour couvrir la créance de restitution.

Comment sécuriser un remploi en assurance vie issu d’un quasi-usufruit ?

Un remploi bien conduit repose sur plusieurs précautions, à mettre en place dès la constitution du quasi-usufruit.

Retracer l’origine des fonds et la chaîne des opérations

La sécurisation d’un tel montage repose avant tout sur la traçabilité des opérations. Il convient alors de conserver et d’archiver chaque étape :

  • Acte d’origine du démembrement ;
  • Perception des liquidités issues du quasi-usufruit ;
  • Convention de quasi-usufruit enregistrée auprès de l’administration fiscale ;
  • Souscription du contrat d’assurance vie avec indication de l’origine des fonds.

Plus le processus est documenté, plus la créance de restitution sera incontestable lors du règlement de la succession.

Tenir compte de l’impact de la loi de finances 2024 sur la déductibilité fiscale

La sécurisation du montage passe aussi par une lecture attentive des règles fiscales en vigueur. La loi de finances pour 2024 a introduit un nouvel article 774 bis du Code général des impôts, qui prive certaines dettes de restitution de quasi-usufruit de leur déductibilité de l’actif imposable aux droits de succession.

Concrètement, les dettes de restitution exigibles portant sur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont plus déductibles de l’actif successoral. Cette mesure s’applique aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

Il existe cependant des exceptions importantes :

  • L’usufruit légal du conjoint survivant ;
  • L’usufruit exercé par le conjoint survivant en vertu d’une donation entre époux ;
  • Le quasi-usufruit résultant du démembrement d’une clause bénéficiaire d’assurance vie.

Dans ces trois cas, la créance de restitution reste déductible de l’actif successoral dans les conditions habituelles.

Chaque situation doit donc être analysée individuellement, en tenant compte de l’origine du démembrement, de la date de constitution du quasi-usufruit et du lien entre l’usufruitier et les nus-propriétaires.

Faire intervenir des professionnels compétents

Ce type de montage touche à la fois au droit civil, au droit des successions et à la fiscalité patrimoniale. La convention de quasi-usufruit, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie et la stratégie successorale globale doivent être pensées ensemble, ce qui suppose l’intervention coordonnée d’un notaire et d’un conseiller en gestion de patrimoine.

Une erreur de rédaction ou une incohérence entre les actes peut avoir des conséquences significatives sur le plan civil comme fiscal, difficiles à corriger après le décès du quasi-usufruitier.

Louis Legasse
Louis Legasse - Conseiller en gestion de patrimoine Prendre rendez-vous avec Louis Legasse

Cofondateur de Fortuny en 2015, Louis Legasse accompagne ses clients en gestion de patrimoine depuis 2011, après une première expérience en banque privée. Il les conseille sur leurs stratégies d'épargne, de préparation à la retraite et d'optimisation fiscale, à travers une gamme complète de placements immobiliers et financiers : SCPI, assurance vie, PER, Girardin industriel, etc. Ses articles traduisent plus de dix ans d'expérience au contact de clients aux profils et objectifs variés.

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