Quasi-usufruit : définition, règles et créance de restitution

Le quasi-usufruit donne une liberté totale sur des biens qui doivent pourtant être restitués. C’est l’outil central de nombreuses transmissions, mais il comporte des risques réels s’il n’est pas encadré correctement.

Qu'est-ce que le quasi-usufruit ? Définition et fonctionnement

L'essentiel

  Biens consomptibles : le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles comme des sommes d’argent.
  Libre utilisation des biens : le quasi-usufruitier peut disposer librement des biens.
  Créance de restitution : le quasi-usufruitier doit restituer la valeur équivalente du bien à terme.
  Déductibilité : la créance de restitution est déductible de l'actif successoral dans certains cas.
  Convention de quasi-usufruit : une convention de quasi-usufruit est recommandée pour définir la valeur à restituer, les garanties et les modalités de remboursement.

Qu’est-ce que le quasi-usufruit ?

Parfois confondu avec l’usufruit classique, le quasi-usufruit obéit à des règles distinctes qui méritent d’être bien comprises avant d’envisager tout montage patrimonial.

Définition simple du quasi-usufruit

Le quasi-usufruit est une forme particulière d’usufruit qui porte sur des biens dits consomptibles ou fongibles, c’est-à-dire des biens qui disparaissent ou perdent leur individualité par l’usage, comme une somme d’argent que l’on dépense ou que l’on verse sur un compte.

Concrètement, la personne qui bénéficie du quasi-usufruit peut utiliser le bien comme si elle en était propriétaire. En contrepartie, elle s’engage à en restituer l’équivalent au nu-propriétaire à une date ultérieure, généralement à son décès.

Ce mécanisme est prévu par l’article 587 du Code civil, qui dispose que si l’usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l’usufruitier a le droit de s’en servir, à la charge de les rendre en même quantité et qualité.

Différence entre usufruit et quasi-usufruit

L’usufruit classique permet d’utiliser un bien sans l’altérer ni le consommer. On pense par exemple à un immeuble dont l’usufruitier perçoit les loyers, tandis que le nu-propriétaire détient la substance du bien sans pouvoir en disposer seul.

Le quasi-usufruit, lui, porte sur des biens que l’on ne peut utiliser qu’en les consommant. La différence essentielle tient à la restitution.

CritèreUsufruit classiqueQuasi-usufruit
Type de bienNon consomptible (maison, appartement, terrain, etc.)Consomptible ou fongible (argent, valeurs mobilières, etc.)
Usage du bienSans destruction ni consommation, l’usufruitier doit conserver la substance du bienLibre disposition du bien par l’usufruitier, qui peut même le dépenser
RestitutionLe bien lui-même est restituéRestitution en valeur équivalente
Contrôle du nu-propriétaireLimité mais le bien est préservéAucun contrôle immédiat sur les sommes

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Les biens concernés

Le quasi-usufruit s’applique principalement aux biens qui peuvent être remplacés par d’autres de même nature et qualité, ce que le droit appelle les biens fongibles. On retrouve dans cette catégorie :

  • Les liquidités, comptes bancaires et livrets d’épargne ;
  • Les portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) ;
  • Les sommes issues de la vente d’un bien immobilier démembré, lorsque le prix de cession est attribué à l’usufruitier plutôt que réparti entre les parties ;
  • Les capitaux versés au titre d’un contrat d’assurance vie dans le cadre d’une clause bénéficiaire démembrée (voir plus loin).

Un bien fongible est un bien interchangeable avec un autre de même espèce et qualité. Par exemple, un billet de 50 € vaut un autre billet de 50 €. Cette interchangeabilité est la raison pour laquelle la restitution se fait en valeur et non en nature.

Les avantages du quasi-usufruit

  • Le quasi-usufruitier dispose librement des sommes concernées, sans avoir à obtenir l’accord du nu-propriétaire.
  • Le nu-propriétaire est protégé par la créance de restitution, qui lui garantit de récupérer la valeur des sommes au décès du quasi-usufruitier.
  • Il permet de concilier protection du conjoint survivant et transmission aux enfants, sans bloquer la gestion des liquidités de la succession.
  • Dans le cadre d’une succession, la créance de restitution peut être déductible de l’actif successoral, réduisant ainsi les droits de succession à payer pour les héritiers.
  • Le mécanisme est adaptable par convention aux besoins spécifiques de chaque famille grâce aux différentes clauses.

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Comment fonctionne le quasi-usufruit ?

Le quasi-usufruit repose sur un équilibre entre liberté d’usage pour le quasi-usufruitier et garantie de restitution pour le nu-propriétaire. Voici comment s’articulent concrètement ces deux dimensions.

Le principe d’usage libre

Le quasi-usufruitier dispose d’une liberté totale d’utilisation des sommes ou actifs concernés. Il peut les dépenser, les placer, les réinvestir sans avoir besoin de consulter ou d’obtenir l’accord du nu-propriétaire.

C’est précisément ce qui distingue le quasi-usufruit du démembrement de propriété classique, où l’usufruitier et le nu-propriétaire doivent souvent agir conjointement pour certaines décisions importantes (vente du bien immobilier par exemple).

La créance de restitution

En contrepartie de cette liberté, le nu-propriétaire acquiert une créance de restitution sur le quasi-usufruit. Concrètement, le quasi-usufruitier devient débiteur d’une somme équivalente à la valeur des biens dont il a disposé et le nu-propriétaire en devient créancier.

Cette créance porte en principe sur la valeur des biens au moment du démembrement, sauf si la convention prévoit d’autres modalités, par exemple une indexation (voir plus loin). Elle ne donne pas au nu-propriétaire le droit d’intervenir dans la gestion des sommes pendant la durée du quasi-usufruit : son droit est différé, mais il est certain.

C’est précisément ce qui distingue le quasi-usufruit d’une simple libéralité. Le quasi-usufruitier n’est pas un bénéficiaire définitif. Il est un débiteur temporaire, qui dispose librement de biens dont il devra rendre compte à terme.

Ce qui se passe au décès du quasi-usufruitier

Le quasi-usufruit prend fin au décès du quasi-usufruitier. La créance de restitution s’inscrit au passif de sa succession et peut, sous certaines conditions, venir en déduction de l’actif taxable.

Cela permet aux héritiers de récupérer la valeur des sommes dues sans droits supplémentaires.

Les conditions de déductibilité sont détaillées dans la partie consacrée à la fiscalité.

Dans quels cas le quasi-usufruit apparaît-il ?

Le quasi-usufruit peut naître de la loi ou d’un accord entre les parties. Il peut intervenir dans des situations patrimoniales variées.

Le cas le plus fréquent est celui du conjoint survivant qui opte pour l’usufruit de la succession. Lorsque cette succession comprend des liquidités ou des valeurs mobilières, l’usufruit porte nécessairement sur des biens consomptibles, ce qui fait naître un quasi-usufruit.

Ce quasi-usufruit dit légal résulte directement de la loi, sans qu’il soit nécessaire de rédiger de convention particulière. Il est toutefois vivement conseillé de le formaliser pour en préciser les conditions.

Le quasi-usufruit conventionnel

Un quasi-usufruit peut aussi être créé par accord exprès entre les parties, indépendamment de toute succession. On parle alors de quasi-usufruit conventionnel, mis en place par une convention rédigée à cet effet.

Ce type de montage se rencontre dans des opérations patrimoniales organisées en amont, par exemple lors de la vente d’un bien démembré dont le prix est attribué au quasi-usufruitier ou dans le cadre d’une transmission de patrimoine anticipée entre membres d’une même famille.

Les situations patrimoniales typiques

Le quasi-usufruit peut apparaître dans plusieurs configurations courantes :

  • La succession avec option pour l’usufruit du conjoint survivant ;
  • La cession d’un bien dont la propriété était démembrée (le prix de cession revenant à l’usufruitier en quasi-usufruit) ;
  • Les contrats d’assurance vie avec clause bénéficiaire démembrée (voir la section dédiée ci-dessous),
  • Des opérations de donation ou de transmission organisées entre vifs.

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Le cas particulier de la clause bénéficiaire démembrée en assurance vie

L’assurance vie offre une application concrète du quasi-usufruit, à travers le mécanisme de la clause bénéficiaire démembrée. Le souscripteur désigne un bénéficiaire en usufruit, le plus souvent son conjoint, et des bénéficiaires en nue-propriété, généralement ses enfants.

Au décès du souscripteur, le capital est versé intégralement au quasi-usufruitier, qui peut en disposer librement. Les nus-propriétaires n’ont pas accès aux fonds à ce stade, mais ils détiennent une créance de restitution sur la succession du quasi-usufruitier, exigible à son décès.

Ce montage présente une particularité fiscale propre à l’assurance vie : au décès du souscripteur, les droits sont calculés et acquittés dès le dénouement du contrat, selon la quote-part de chacun.

L’abattement de 152 500 € est réparti entre l’usufruitier et les nus-propriétaires au prorata de leurs droits respectifs, déterminés par le barème de l’article 669 du CGI en fonction de l’âge de l’usufruitier.

Le conjoint survivant désigné usufruitier est exonéré de toute fiscalité. Au décès du quasi-usufruitier, les nus-propriétaires récupèrent les sommes dues au titre de la créance de restitution sans taxation supplémentaire, les droits ayant déjà été acquittés au décès du souscripteur.

Le démembrement de la clause bénéficiaire doit être expressément rédigé dans le contrat. Il ne s’applique pas par défaut et ne peut pas être ajouté après coup sans démarche spécifique. Il est vivement conseillé de l’accompagner d’une convention de quasi-usufruit pour sécuriser les droits de chacun.

Les limites et risques du quasi-usufruit

La liberté offerte par le quasi-usufruit a une contrepartie : plusieurs risques peuvent surgir si le mécanisme n’est pas correctement encadré dès le départ.

Le risque de mauvaise anticipation

En l’absence d’un cadre clair, la créance de restitution peut être mal comprise, sous-évaluée ou contestée par les héritiers. Des litiges familiaux ou successoraux peuvent alors en découler, parfois des années après la mise en place du quasi-usufruit.

Formaliser les règles dès l’origine via une convention de quasi-usufruit est donc indispensable pour que chaque partie comprenne ses droits et ses obligations.

Le risque de perte du bien ou des liquidités

Le nu-propriétaire n’a aucun contrôle sur les sommes pendant la durée du quasi-usufruit. Si le quasi-usufruitier dépense l’intégralité des liquidités, le nu-propriétaire ne pourra exercer sa créance de restitution qu’au moment du décès, et uniquement dans la mesure où la succession est solvable.

En pratique, cela signifie que si le quasi-usufruitier a dépensé toutes les sommes et que sa succession ne suffit pas à couvrir la créance, les héritiers ne récupéreront pas la totalité de ce qui leur était dû.

Ils disposent bien d’une créance, mais ne pourront la recouvrer qu’à hauteur de l’actif disponible dans la succession. C’est précisément pour cette raison qu’il est important de prévoir une convention et des garanties dès la mise en place du quasi-usufruit.

Ce risque est d’autant plus réel lorsque le quasi-usufruit s’étend sur de nombreuses années et que la situation patrimoniale du quasi-usufruitier est susceptible d’évoluer.

Le risque de requalification fiscale

L’administration fiscale peut, dans certains cas, remettre en cause un montage de quasi-usufruit sur le fondement de l’abus de droit, prévu à l’article L64 du Livre des procédures fiscales. Elle peut en effet estimer que le montage ne répond à aucun objectif familial ou patrimonial concret et sert uniquement à alléger les droits de succession.

En cas de redressement pour abus de droit, une majoration de 80 % s’applique en principe en application de l’article 1729 b du CGI, ramenée à 40 % lorsque le contribuable n’a pas lui-même initié le montage.

Pour s’en prémunir, chaque opération doit reposer sur une justification économique ou familiale claire, documentée et cohérente avec la situation patrimoniale globale.

Comment est calculée la valeur à restituer ?

La valeur à restituer doit être précisément définie pour éviter toute ambiguïté. Plusieurs questions se posent en pratique :

  • Quelle est la valeur de référence retenue (valeur au jour du démembrement, valeur nominale, valeur indexée) ?
  • À quelle date cette valeur est-elle appréciée ?

Ces points doivent être anticipés et clairement formulés dans la convention de quasi-usufruit pour éviter des contentieux.

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Comment sécuriser un quasi-usufruit ?

Un quasi-usufruit mal encadré expose les parties à des litiges ou à une perte de droits. Plusieurs outils permettent de prévenir ces risques.

La convention de quasi-usufruit

La convention de quasi-usufruit est le document central qui encadre les droits et obligations de chaque partie. Elle n’est pas toujours obligatoire d’un point de vue légal, mais elle est fortement recommandée dans tous les cas.

Elle peut être mise en place au moment même du démembrement, ou après coup, dès lors que les parties sont d’accord.

Une convention bien rédigée doit comporter au minimum les éléments suivants :

  • L’identité des parties (quasi-usufruitier et nu-propriétaire) ;
  • La description précise des biens ou sommes concernés ;
  • La durée du quasi-usufruit et les conditions de son extinction ;
  • Les modalités de restitution (montant, date, forme) ;
  • Les éventuelles garanties consenties au nu-propriétaire.

Les mécanismes de protection du nu-propriétaire

Le Code civil prévoit plusieurs outils pour protéger le nu-propriétaire face au risque d’insolvabilité du quasi-usufruitier, aux articles 600 à 602. Ces mécanismes s’appliquent de plein droit au quasi-usufruit légal et peuvent être aménagés par convention dans le cas d’un quasi-usufruit conventionnel.

  • L’inventaire (art. 600 C. civ.) : avant d’entrer en jouissance, le quasi-usufruitier doit dresser un état précis des biens ou sommes soumis au quasi-usufruit. Cet acte conservatoire permet au nu-propriétaire de prouver, au moment de la restitution, la consistance et la valeur initiale des biens.
  • Le cautionnement (art. 601 C. civ.) : le quasi-usufruitier peut être tenu de fournir une caution, c’est-à-dire l’engagement d’un tiers (ou une garantie bancaire) pour pallier le risque d’insolvabilité. Cette obligation n’est pas d’ordre public et peut être levée par convention ou par le nu-propriétaire lui-même.
  • L’obligation d’emploi (art. 602 C. civ.) : le nu-propriétaire peut demander que les sommes soient réinvesties sur un actif déterminé, afin d’en garantir la conservation sous une forme ou une autre. Dans ce cas, le quasi-usufruit se transforme en usufruit classique sur le bien acquis en remploi.

En pratique, les conventions de quasi-usufruit comportent souvent des clauses de dispense d’inventaire et de caution, surtout entre conjoints. Cette souplesse doit être accordée en connaissance de cause, car elle fragilise la protection du nu-propriétaire en cas de difficultés ultérieures.

Les clauses à prévoir

Au-delà des mécanismes légaux, la convention de quasi-usufruit gagne à préciser plusieurs points via des clauses. Cela permet d’éviter toute ambiguïté au moment de la restitution.

ClauseObjet
Identification des biensDécrire précisément les sommes ou actifs soumis au quasi-usufruit
Valeur de référenceFixer la valeur à restituer et la date d'évaluation retenue
Modalités de restitutionPréciser si la restitution se fait en numéraire, en titres ou en nature
Indexation (ou réévaluation)Actualiser la valeur de la créance dans le temps pour préserver son pouvoir d'achat
Remboursement anticipéPermettre la restitution des sommes avant le décès du quasi-usufruitier dans des cas prédéfinis
Sort en cas de pluralité de nu-propriétairesOrganiser les droits en présence de plusieurs héritiers

Le rôle du notaire

Le recours au notaire n’est pas obligatoire pour mettre en place un quasi-usufruit, mais il est fortement conseillé. Il intervient tout au long du montage pour :

  • Vérifier la cohérence juridique du dispositif ;
  • Rédiger la convention en l’adaptant à la situation familiale et patrimoniale ;
  • Assurer la conservation de l’acte.

Son intervention est particulièrement précieuse lorsque le quasi-usufruit s’inscrit dans une stratégie de transmission plus large, notamment en présence d’une pluralité d’héritiers ou d’enjeux patrimoniaux importants.

Quasi-usufruit et succession

Le quasi-usufruit est particulièrement présent dans les successions. Il y joue un rôle central dans la protection du conjoint survivant et la transmission aux héritiers.

Le cas du conjoint survivant

Le schéma le plus courant en pratique est celui du conjoint survivant qui recueille l’usufruit de la succession dans des familles avec enfants. Lorsque la succession comprend des liquidités ou des valeurs mobilières, ces actifs sont soumis au quasi-usufruit de plein droit.

Au premier décès, les droits de succession sont calculés sur la valeur de la nue-propriété uniquement. Celle-ci est déterminée selon l’âge du conjoint survivant par le barème de l’article 669 du CGI. Le conjoint survivant est quant à lui exonéré de droits de succession.

Le conjoint peut alors gérer ces sommes librement. En contrepartie, les enfants deviennent créanciers d’une restitution future sur la succession du conjoint survivant.

Exemple concret

Un défunt laisse 150 000 € sur ses comptes bancaires. Son conjoint survivant opte pour l’usufruit de la succession. Il devient quasi-usufruitier des 150 000 € et peut en disposer librement. Les enfants, nus-propriétaires, détiennent une créance de 150 000 € sur la succession du conjoint survivant, exigible à son décès. Ils paient des droits de succession au premier décès sur la valeur de la nue-propriété uniquement. Au décès du conjoint, cette créance s’inscrit au passif de la succession. Et elle vient en déduction de l’actif taxable : les enfants récupèrent les 150 000 € sans droits de succession supplémentaires.

L’articulation avec la transmission

Le quasi-usufruit permet de concilier la protection immédiate du conjoint survivant avec la préservation des droits des héritiers. Il lui offre une souplesse de gestion appréciable après le décès de son conjoint, sans avoir à obtenir l’accord des enfants pour chaque décision concernant les liquidités, ce qui évite les situations de blocage liées à l’indivision.

Dans le cadre d’une transmission organisée, il peut s’articuler avec d’autres outils patrimoniaux. Combiné à une donation-partage, il permet par exemple d’organiser de son vivant la répartition du patrimoine entre les héritiers. Et ce, tout en maintenant la protection du conjoint sur les actifs consomptibles.

Il peut également s’envisager avec l’assurance vie ou le démembrement de propriété pour anticiper la transmission du patrimoine dans son ensemble.

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L’enjeu fiscal du quasi-usufruit

La fiscalité de la créance de restitution au moment de la succession est encadrée par l’article 774 bis du Code général des impôts, introduit par la loi de finances pour 2024 et applicable aux successions ouvertes depuis le 29 décembre 2023.

Dans certaines situations, la créance de restitution est déductible de l’actif successoral du quasi-usufruitier. Cela réduit alors la base sur laquelle les droits de succession sont calculés.

C’est notamment le cas pour :

  • Le quasi-usufruit légal du conjoint survivant, né de l’option successorale prévue à l’article 757 du Code civil ;
  • Le quasi-usufruit résultant d’une donation entre époux ou d’un avantage matrimonial ;
  • Le quasi-usufruit né d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance vie, qui échappe au dispositif car le défunt ne s’y est pas réservé d’usufruit au sens strict.

Dans les autres situations, la créance n’est pas déductible. Le nu-propriétaire qui la perçoit est alors taxé aux droits de succession.

En pratique, le cas le plus fréquent, celui du conjoint survivant qui opte pour l’usufruit légal de la succession, reste donc fiscalement protégé.

Chaque situation doit être analysée avec un notaire ou un conseiller en gestion de patrimoine car les conséquences varient selon l’origine et la nature du quasi-usufruit.

Quasi-usufruit : avantages et inconvénients

Avantages

  • Liberté totale d'usage des biens pour le quasi-usufruitier, sans accord préalable du nu-propriétaire

  • Protection du conjoint survivant, qui peut gérer librement les liquidités de la succession pour maintenir son niveau de vie

  • Droits des héritiers préservés grâce à la créance de restitution, qui leur permet de récupérer la valeur des sommes au décès du quasi-usufruitier

  • Outil souple, adaptable par convention aux besoins patrimoniaux spécifiques de chaque famille

  • La créance de restitution est déductible de l'actif successoral dans certains cas, ce qui réduit les droits de succession à payer

Inconvénients

  • Aucune visibilité pour le nu-propriétaire sur l'utilisation des fonds pendant toute la durée du quasi-usufruit

  • Risque de perte si le quasi-usufruitier dépense l'intégralité des sommes et que sa succession est insuffisante pour couvrir la créance de restitution

  • La valeur de la créance de restitution peut être affectée par l’inflation par exemple, pouvant pénaliser le nu-propriétaire (sauf avec clause d’indexation)

  • Montage complexe qui nécessite une convention bien rédigée et l'accompagnement d'un notaire ou d'un conseiller en gestion de patrimoine

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